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Section 1 : Présentation, dépôt et transmission de la demande

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions > Titre Ier : Certificat d'urbanisme > Section 1 : Présentation, dépôt et transmission de la demande >
Article R*410-1


La demande de certificat d'urbanisme précise l'identité du demandeur, la localisation, la superficie et les références cadastrales du terrain ainsi que l'objet de la demande. Un plan de situation permettant de localiser le terrain dans la commune est joint à la demande.

Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, la demande est accompagnée d'une note descriptive succincte de l'opération indiquant, lorsque le projet concerne un ou plusieurs bâtiments, leur destination et leur sous-destination définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 et leur localisation approximative dans l'unité foncière ainsi que, lorsque des constructions existent sur le terrain, un plan du terrain indiquant l'emplacement de ces constructions.

Article R*410-2


La demande de certificat d'urbanisme et le dossier qui l'accompagne sont établis :

a) En deux exemplaires dans le cas prévu au a de l'article L. 410-1 ;

b) En quatre exemplaires dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1.

Article R*410-3

NOTA : Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1037 du 10 novembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation et de certificat d'urbanisme et aux déclarations préalables déposées à compter du 1er janvier 2024.

Le dossier de la demande de certificat d'urbanisme est adressé au maire de la commune dans laquelle le terrain est situé.

Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Lorsque la demande est effectuée par voie électronique, l'accusé de réception électronique prévu à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 112-11-1 du même code, ce numéro d'enregistrement.

Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, les exemplaires du dossier de demande font l'objet des transmissions prévues aux articles R. * 423-9 à R. 423-13.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/