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Sous-section 4 : Dispositions propres aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs

Partie réglementaire - Arrêtés > Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions > Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables > Chapitre IV : Décisions > Section 1 : Contenu de la décision > Sous-section 4 : Dispositions propres aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs >
Article A424-12


Lorsque le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, l'arrêté fixe le nombre maximum d'emplacements.

Article A424-13

Lorsque le projet porte sur un terrain de camping, l'arrêté fixe :

a) Le nombre d'emplacements réservés indistinctement aux tentes, aux caravanes et aux résidences mobiles de loisirs ;

b) Lorsque l'implantation d'habitations légères de loisirs est envisagée, leur localisation.

Lorsque le projet porte sur un terrain de camping devant faire l'objet d'une exploitation saisonnière, l'arrêté fixe la période d'exploitation, en dehors de laquelle aucune tente ou caravane ne peut être ou rester installée sur le terrain.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/