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Chapitre IV : Etablissements publics fonciers locaux

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre III : Aménagement foncier > Titre II : Organismes d'exécution > Chapitre IV : Etablissements publics fonciers >
Article R324-1

Le président convoque le conseil d'administration, fixe l'ordre du jour et dirige les débats.

Article R324-2

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 324-5. Le directeur peut à ce titre être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de priorité et de préemption dont l'établissement est délégataire ou titulaire. Il rend compte de cet exercice au conseil d'administration à chacune de ses réunions.

Article R324-3

Les membres, titulaires ou suppléants, de l'assemblée générale et du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec l'établissement public foncier ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours, à titre onéreux, à l'établissement.

Article R324-4

La fonction de directeur est incompatible avec celle de délégué à l'assemblée générale et de membre du conseil d'administration.

Article R324-5

Le silence gardé par le préfet de région dans le délai d'un mois après réception des délibérations relatives à la création de filiales et aux acquisitions ou cessions de participations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 324-10 vaut approbation tacite.

Pendant ce délai, le préfet peut demander au conseil d'administration de délibérer à nouveau en lui indiquant le motif de cette demande. Le délai est alors interrompu.

Si le périmètre de l'établissement est situé sur les territoires de plusieurs régions, les délibérations sont transmises aux préfets de ces régions et font l'objet d'une approbation conjointe.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/