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Titre IV : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte.

Partie législative > Livre III : Aménagement foncier > Titre IV : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. >
Article L340-1

Des décrets en Conseil d'Etat peuvent apporter les adaptations et prévoir les dispositions transitoires éventuellement nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer des articles L. 311-1 à L. 311-7, L. 313-1 à L. 313-5, L. 322-11.



Article L340-2

Il est créé, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, un fonds régional d'aménagement foncier et urbain qui coordonne les interventions financières de l'Etat, des collectivités territoriales et de l'Union européenne, en vue d'assurer la constitution de réserves foncières et la réalisation des équipements nécessaires à l'aménagement d'espaces déjà urbanisés ou qui ont vocation à l'être en vertu des documents d'urbanisme applicables.


Le fonds régional participe également au financement des études préalables à la réalisation de ces opérations.


Pour la mise en oeuvre de ce dispositif, une convention confiant la charge de regrouper les fonds et de verser les aides peut être passée avec une institution financière choisie par les contributeurs mentionnés au premier alinéa.


Les représentants des maîtres d'ouvrages sociaux sont consultés sur la gestion et l'évaluation de ces fonds.


La présidence de ces fonds régional d'aménagement foncier et urbain est assurée alternativement et par période d'un an par le président du conseil général et par le président du conseil régional. A Mayotte, la présidence de ce fonds est assurée par le président du conseil général.


L'association des maires désigne deux représentants pour siéger au fonds régional d'aménagement foncier et urbain.


Les autres modalités d'organisation et de fonctionnement des fonds régionaux sont définies par décret.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/