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Section 2 : Délégation de la compétence communale à un établissement public de coopération intercommunale

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions > Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables > Chapitre II : Compétence > Section 2 : Délégation de la compétence communale à un établissement public de coopération intercommunale >
Article R*422-3


La délégation à un établissement public de coopération intercommunale prévue à l'article L. 422-3 porte sur l'ensemble des autorisations et actes relatifs à l'occupation ou à l'utilisation du sol.

Article R*422-4


Si la confirmation de la délégation mentionnée à l'article L. 422-3 n'est pas intervenue dans les six mois qui suivent le renouvellement du conseil municipal ou l'élection du nouveau président de l'établissement public, la commune redevient, à compter de cette date, l'autorité compétente.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/