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Section 1 : Portail national de l'urbanisme

Partie législative > Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme > Titre III : Dispositions communes aux documents d'urbanisme > Chapitre III : Accès à l'information en matière d'urbanisme > Section 1 : Portail national de l'urbanisme >
Article L133-1

Le portail national de l'urbanisme est, pour l'ensemble du territoire, le site national pour l'accès dématérialisé, à partir d'un point d'entrée unique, aux documents d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique, ainsi qu'aux cartes de préfiguration définies aux articles L. 121-22-3 et L. 121-22-7, transmis à l'Etat selon les modalités définies aux articles L. 133-2 et L. 133-3.

Article L133-2

Les communes ou leurs groupements compétents transmettent à l'Etat sous format électronique, au fur et à mesure des modifications de leurs dispositions, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales ainsi que les cartes de préfiguration définies aux articles L. 121-22-3 et L. 121-22-7, applicables sur leur territoire incluant les délibérations les ayant approuvés.

Article L133-3


Tout gestionnaire d'une servitude d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat transmet à l'Etat, sous format électronique en vue de son insertion dans le portail national de l'urbanisme, la servitude dont il assure la gestion.
L'insertion de ces servitudes dans le portail national de l'urbanisme ne doit pas porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'ensemble des servitudes demeurent transmises à l'Etat puis portées à la connaissance des communes et à leurs groupements dans le cadre de l'exercice de leurs compétences en matière d'urbanisme conformément aux dispositions de l'article L. 132-2.

Article L133-4

La numérisation des documents d'urbanisme, des servitudes d'utilité publique et des cartes de préfiguration définies aux articles L. 121-22-3 et L. 121-22-7 en vue des transmissions prévues aux articles L. 133-2 et L. 133-3 s'effectue dans un format défini par décret en Conseil d'Etat.

Article L133-5


Les transmissions des documents arrêtés ou approuvés prévues aux titres IV à VI peuvent être effectuées par échange électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/