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Sous-section 5 : Dispositions applicables à la mise en compatibilité de plus d'un document

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre III : Aménagement foncier > Section 4 : Procédure intégrée pour le logement > Sous-section 5 : Dispositions applicables à la mise en compatibilité de plus d'un document >
Article R300-27

Sauf dans le cas où la procédure intégrée inclut l'adaptation d'un ou plusieurs documents mentionnés au IV de l'article L. 300-6-1, lorsque la mise en compatibilité à réaliser dans le cadre d'une procédure intégrée pour le logement ou d'une procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise concerne plusieurs des documents mentionnés au I et au I bis de l'article L. 300-6-1, il est procédé à une enquête publique unique dès lors que, conformément aux dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'environnement, les autorités compétentes ont désigné d'un commun accord celle d'entre elles qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête. Cet accord est affiché pendant un mois au siège des autorités compétentes et lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, dans chacune des mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/