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Section 6 : Etablissement de la taxe

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises > Titre II : Dispositions financières concernant la région parisienne > Section 6 : Etablissement de la taxe >
Article R520-10


I.-Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations d'urbanisme transmettent aux services de l'Etat mentionnés à l'article L. 520-10, dans le délai d'un mois à compter de la date soit de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager ou du permis modificatif, soit de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, soit de la décision de non-opposition à une déclaration préalable :

1° Une copie du formulaire de déclaration préalable ou de demande d'autorisation ;

2° Le formulaire de déclaration mentionné à l'article R. 520-12 ;

3° Selon les cas, une copie de la décision ou la date à laquelle l'autorisation ou la décision de non-opposition à déclaration préalable est devenue tacite.

II.-Pour les constructions ou les aménagements réalisés sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, les services de l'Etat ayant établi le procès-verbal constatant l'achèvement des travaux de construction ou des aménagements en cause le transmettent sans délai aux services mentionnés à l'article L. 520-10.


Article R520-11


Lorsque la création ou l'augmentation de la surface de construction relevant de l'une des catégories de locaux mentionnées à l'article L. 520-1 n'est pas soumise à un régime d'autorisation en vertu du présent code, le formulaire de déclaration est adressé par le propriétaire des locaux aux services de l'Etat mentionnés à l'article L. 520-10, dans le délai d'un mois à compter de la date du début des travaux ou du changement d'affectation.


Article R520-12


Le formulaire de déclaration des éléments nécessaires au calcul de la taxe, établi par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, comprend les éléments suivants :

1° L'identité, la qualité et les coordonnées du déclarant ;

2° L'identité et les coordonnées du propriétaire des locaux ou du titulaire de droits réels sur ces locaux ;

3° Les références du terrain, les caractéristiques et l'affectation des locaux existants ;

4° Les caractéristiques et l'affectation des locaux projetés ;

5° L'indication des surfaces de construction non passibles de la taxe ou exonérées ;

6° Le détail et la justification des éléments mentionnés à l'article R. 520-8 ;

7° Pour l'application de l'article L. 520-12, le montant de la taxe versée au titre d'une précédente affectation.


Article R520-13


Le formulaire de déclaration prévu à l'article R. 520-12 est déposé tardivement lorsque :

1° Il n'est pas joint à la demande d'autorisation d'urbanisme au plus tard à la date de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager ou du permis modificatif, ou de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ;

2° La transmission aux services de l'Etat est effectuée plus d'un mois après la date du fait générateur de la taxe, dans les cas prévus à l'article R. 520-11 ;

3° Un procès-verbal constatant l'achèvement des constructions ou des aménagements a été établi, pour les constructions ou les aménagements réalisés sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager.


Article R520-14

Les taxes afférentes à des constructions réalisées à la suite d'un agrément à titre précaire et pour une durée limitée dans les conditions prévues par l'article R. 510-11 et d'un permis de construire délivré dans les conditions fixées par les articles L. 433-1 à L. 433-5 sont remboursées à la demande du redevable si celui-ci justifie que les locaux en cause ont été démolis dans les six mois à compter de l'expiration du délai de précarité.

Article R520-15

Pour l'application du 2° de l'article L. 520-13, le propriétaire peut reconstituer en exonération de taxe les locaux sinistrés ou expropriés, sans changement d'affectation, dans la limite d'un montant correspondant à la surface de construction égale à celle des locaux sinistrés ou expropriés à laquelle est appliquée le tarif de la circonscription où étaient situés ces locaux.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/