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Sous-section 1 : Cas général

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre II : Préemption et réserves foncières > Titre Ier : Droits de préemption > Chapitre VIII : Droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine > Section 4 : Procédure de préemption > Sous-section 1 : Cas général >
Article R218-10

Les dispositions des articles R. 213-9 à R. 213-13 s'appliquent, sous réserve des dispositions de la présente sous-section aux aliénations volontaires à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, de biens soumis au droit de préemption, à l'exception de celles qui sont réalisées sous la forme des adjudications soumises aux dispositions des articles R. 218-13 et R. 218-14.

Article R218-11

La déclaration d'intention d'aliéner prévue à l'article L. 218-8 est adressée en quatre exemplaires au titulaire du droit de préemption par pli recommandé avec demande d'avis de réception, déposée contre décharge ou adressée par voie électronique en un seul exemplaire dans les conditions prévues par les articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration. Elle est établie dans les formes prescrites par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.


Article R218-12

Le délai de deux mois prévu au deuxième alinéa de l'article L. 218-8 court à compter de la date de l'avis de réception postal du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration, ou de la décharge de la déclaration.

Le délai est suspendu, en application du quatrième alinéa de l'article L. 218-8, à compter de la réception par le propriétaire de la demande unique formée par le titulaire du droit de préemption en vue d'obtenir, le cas échéant, la communication de l'un ou de plusieurs des documents suivants :

1° Les extraits de l'avant-contrat de vente contenant les éléments significatifs relatifs à la consistance et l'état de l'immeuble ;

2° Les servitudes en cours ;

3° Les éventuelles hypothèques ;

4° Les procès-verbaux de bornage antérieurement réalisés ;

5° Les obligations réelles environnementales mises en œuvre en application de l'article L. 132-3 du code de l'environnement ;

6° Les baux en cours ;

7° Les clauses environnementales mises en œuvre en application de l'article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime ;

8° Le cahier des charges applicable en application de l'article R. 142-1 du code rural et de la pêche maritime, si le bien a été acquis par attribution par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural ;

9° Lorsqu'il en a connaissance, les engagements pris par l'exploitant sur la parcelle dans le cadre de l'octroi d'une aide publique susceptibles d'être opposables au futur propriétaire ou au futur exploitant ;

10° La situation, les caractéristiques et la situation administrative des ouvrages de prélèvement, puits ou forage ;

11° L'implantation et les caractéristiques de drains agricoles ;

12° L'existence et la description du système d'irrigation ;

13° Si le propriétaire est une société civile immobilière dont les parts sont cédées :

a) Les statuts à jour de la société ;

b) Les livres et les documents établis pour le dernier exercice social clos mentionnés à l'article 1855 du code civil ;

c) Le rapport de reddition de compte établi pour le dernier exercice social clos mentionné à l'article 1856 du code civil ;

d) A défaut des documents mentionnés aux 3° et 4°, un état certifié par le gérant établissant la composition de l'actif ainsi que du passif de la société civile immobilière et précisant le bénéfice du dernier exercice social clos.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/