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Sous-section 2 : Dispositions applicables à la mise en compatibilité d'un schéma de cohérence territoriale

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre III : Aménagement foncier > Section 4 : Procédure intégrée pour le logement > Sous-section 2 : Dispositions applicables à la mise en compatibilité d'un schéma de cohérence territoriale >
Article R300-20

L'examen conjoint prévu à l'article L. 143-44 a lieu à l'initiative de l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15.

Article R300-21


Sauf dans le cas où la procédure intégrée inclut l'adaptation d'un ou plusieurs des documents mentionnés au IV de l'article L. 300-6-1, le projet de mise en compatibilité du schéma est soumis à enquête publique dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :


-par le président de l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16, lorsque la procédure intégrée pour le logement ou la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise est engagée par cet établissement ;




-par le préfet, lorsque la procédure intégrée pour le logement ou la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise est engagée par l'Etat, un établissement public de l'Etat, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités autre que celui compétent pour élaborer le schéma de cohérence territoriale.


Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/