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Section 8 : Collecte et transmission d'informations

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions > Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables > Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations > Section 8 : Collecte et transmission d'informations >
Article R423-75

Le ministre chargé de l'urbanisme désigne par arrêtés les services chargés de la collecte, prévue par l'article L. 423-2, des éléments énumérés à l'article R. 423-76 et des pièces mentionnées à l'article R. 423-78, pour le compte des administrations auxquelles ils sont nécessaires à des fins de contrôle, de traitement des taxes d'urbanisme, de suivi des changements relatifs aux propriétés bâties dans le cadre de l'assiette de la fiscalité directe locale, de mise en œuvre et de suivi des politiques publiques basées sur la construction neuve et de statistiques.

Article R423-76

Les autorités compétentes en matière de délivrance d'autorisations d'urbanisme transmettent, avant le 15 de chaque mois, aux services mentionnés à l'article R. 423-75, les éléments suivants afférents à l'exercice de cette compétence au cours du mois précédent :

1° Informations figurant dans les formulaires renseignés par les pétitionnaires à l'appui des demandes de permis de démolir, de construire, d'aménager et des déclarations préalables ;

2° Décisions explicites et implicites intervenues sur les demandes d'autorisation et les déclarations préalables, ainsi que, le cas échéant, les décisions administratives et juridictionnelles intervenues postérieurement à la décision initiale ;

3° Déclarations d'ouverture de chantier ;

4° Déclarations attestant l'achèvement et la conformité des travaux.

Article R423-77

La transmission des éléments prévue à l'article R. 423-76 s'effectue :


-soit au moyen d'un téléservice permettant la transmission de fichiers sur une plateforme sécurisée ;

-soit au moyen d'une application en ligne permettant de saisir directement sur écran les éléments à transmettre.


Lorsque l'autorité soumise à cette obligation de transmission ne peut l'effectuer par voie dématérialisée, elle adresse les éléments par voie postale au service compétent désigné par l'arrêté prévu à l'article R. 423-75.

Article R423-78

Les pièces des dossiers des demandes de permis et des déclarations préalables sont transmises par voie dématérialisée aux services mentionnés à l'article R. 423-75 par les autorités compétentes pour la délivrance des autorisations d'occupation des sols lorsqu'elles en disposent sous forme dématérialisée.

Article R423-79

Un arrêté précise les modalités techniques de mise en œuvre des transmissions prévues par les articles R. 423-76 à R. 423-78.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/