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Section 5 : Rétrocession des biens acquis par exercice du droit de préemption

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre II : Préemption et réserves foncières > Titre Ier : Droits de préemption > CHAPITRE V : Dispositions applicables aux zones à urbaniser en priorité > Section 5 : Rétrocession des biens acquis par exercice du droit de préemption >
Article R215-19

Toute demande de rétrocession formulée en application de l'article L. 215-22 doit contenir l'offre d'un prix. Elle est adressée au siège du conseil départemental par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge.

Lorsque le terrain a été acquis par le titulaire du droit de substitution ou par le délégataire du droit de préemption, le président du conseil départemental transmet sans délai la demande à ces derniers et informe le demandeur de cette transmission.

A défaut d'accord sur le prix ou de réponse du propriétaire du bien dans un délai de trois mois à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge, il est procédé comme indiqué aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 215-22.

Le transfert éventuel de propriété est constaté par acte authentique. Une copie de cet acte est transmise, s'il y a lieu, au département.

Le président du conseil départemental transcrit dans le registre prévu par l'article L. 215-24 les rétrocessions réalisées en application de l'article L. 215-22.



Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/