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Paragraphe 1 : Procédures d'élaboration et de révision

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme > Titre préliminaire : Principes généraux > Chapitre IV : Evaluation environnementale > Section 1 : Champ d'application de l'évaluation environnementale > Sous-section 6 : Schémas de cohérence territoriale > Paragraphe 1 : Procédures d'élaboration et de révision >
Article R104-7

NOTA : Conformément à l’article 26 du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, ces dispositions s'appliquent aux procédures d'élaboration et de révision des plans locaux d'urbanisme pour lesquelles une décision de dispense d'évaluation environnementale, prise par l'autorité environnementale en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme, est intervenue avant son entrée en vigueur. Les autres procédures pour lesquelles une décision de l'autorité environnementale est intervenue en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme avant la date d'entrée en vigueur dudit décret restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

Les schémas de cohérence territoriale font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :

1° De leur élaboration ;

2° De leur révision.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/