Plus particulièrement, la commission souhaite imposer la transmission des offres par voie électronique. Les États membres disposent d’un délai de 30 mois pour adapter leur législation à cette nouvelle obligation.
Vers un mode de transmission des offres par voie électronique généralisée
La remise des offres par voie électronique doit devenir le principe, le papier l’exception. Le recours à d’autres modes de transmission doit être motivé pour des raisons techniques, de sécurité, ou parce que les documents de la consultation exigent la présentation d’une maquette ou d’un modèle réduit. Le pouvoir adjudicateur devra justifier les raisons pour lesquelles le recours à d’autres moyens de transmission autres que les moyens électroniques a été jugé nécessaire.
Les États membres disposent d’un délai plus long pour intégrer cette disposition dans leur législation nationale. La transposition doit être effectuée avant le 18 octobre 2018.
Le recours au catalogue électronique doit être favorisé
La directive souhaite le développement de nouvelles techniques d’acquisition électronique telles que la possibilité d’offres remises sous la forme de catalogues électroniques. Les catalogues électroniques constituent un format permettant de présenter et d’organiser des informations d’une manière commune à tous les soumissionnaires participants, et qui se prête lui-même au traitement électronique. Il peur s’agir, par exemple, d’offres présentées sous la forme d’une feuille de calcul. À terme, les pouvoirs adjudicateurs devraient pouvoir exiger des catalogues électroniques dans toutes les procédures disponibles lorsque l’emploi de moyens de communication électroniques est requis. Cependant, il ne doit pas s’agir d’un renvoi au catalogue général du titulaire. Le catalogue transmis par le candidat ne doit contenir que les produits, travaux ou services répondant aux exigences énoncées par le pouvoir adjudicateur.
Dominique Niay