Vers une généralisation de la plateforme PLACE à tous les acheteurs publics
Actuellement les services relevant du régime de l’État publient leurs avis de publicité sur la plateforme des achats de l’État « PLACE ». L’article 4 du projet fait obligation aux personnes publiques autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, ainsi qu’aux organismes de Sécurité sociale, d’utiliser un unique profil d’acheteur mis gratuitement à leur disposition par l’État. Il poursuit ainsi un objectif d’harmonisation entre acheteurs publics, donc de simplification pour les entreprises, dont les coûts de gestion interne seront ainsi réduits. L’État autorise ainsi l’acheteur ou l’autorité concédante qui en fait la demande à utiliser gratuitement sa plateforme de dématérialisation dès la date de publication de la présente loi. Par ailleurs, le Sénat propose de rendre définitif le seuil de dispense de procédure de publicité et de mise en concurrence pour les marchés de travaux dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 €, qui doit prendre fin ce 31 décembre 2024. Ces dispositions sont également applicables aux lots qui portent sur des travaux dont le montant est inférieur à 100 000 euros hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots. Ils ont aussi inclus les biens issus du recyclage et du réemploi dans la catégorie « achats innovants », dispositif qui permet de passer des marchés gré à gré sans publicité ni mise en concurrence. Ainsi, le texte adopté élargit la définition du marché public innovant en ajoutant une phrase au second alinéa de l’article L. 2172-3 du Code de la commande publique : « Peuvent être considérés comme innovants les travaux, les fournitures ou les services qui tiennent compte de leurs incidences énergétiques et environnementales et qui recourent en priorité à des matériaux issus de la seconde main, du réemploi, de la réutilisation et du recyclage. ». Ils ont enfin simplifié « la présentation des variantes » dans les marchés des collectivités. Dans sa nouvelle rédaction, l’article L. 2151-2 du Code de la commande publique dispose : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, la présentation des variantes est autorisée sauf mention contraire dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt. Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, la présentation des variantes est autorisée sauf mention contraire dans les documents de la consultation. »
Des nouvelles conditions d’accès des candidats à la commande publique
Selon le projet de texte, le marché peut être attribué à une société constituée ou en cours de formation entre l’acheteur et le ou les soumissionnaires déclarés attributaires si les documents de la consultation le prévoient. Cette société est constituée pour une durée limitée en vue de la conclusion et de l’exécution de ce marché. Le Sénat introduit un nouvel article dans le Code de la commande publique visant à exclure de plein droit des procédures de passation des marchés publics les personnes morales qui n’ont pas publié leurs comptes lors des deux années précédant le marché.
Selon le sénateur Pierre Barros, seules 600 000 entreprises sur 10 millions respectent scrupuleusement cette obligation de dépôt des comptes. Le projet prévoit également une nouvelle catégorie de marchés globaux sectoriels : « L’acheteur peut confier à un opérateur économique une mission globale portant sur tout ou partie de la conception, de la construction et de l’aménagement d’infrastructures ou d’équipements publics ayant vocation à être imbriqués dans un ensemble immobilier plus vaste comportant un programme de logement, et dont l’opérateur économique assurera la maîtrise d’ouvrage globale. »
Selon les auteurs de cet amendement, « dans des hypothèses de cession de foncier avec charges impliquant un important développement de logements, les conditions de recours aux marchés de conception-réalisation, aux marchés globaux de performance ou aux différents marchés globaux sectoriels, ne peuvent pas toujours être satisfaites. […] Il est ainsi opportun de créer une nouvelle catégorie de marchés globaux sectoriels permettant le transfert de maîtrise d’ouvrage à l’opérateur privé en cas d’opération portant sur un ensemble immobilier avec imbrication de la maîtrise d’ouvrage public et de la maîtrise d’ouvrage privée ».
Source : Projet de loi de simplification de la vie économique, Sénat, octobre 2024
