Les sous-critères d’analyse du prix doivent être annoncés aux candidats
En l’espèce, une commune avait lancé une consultation en vue de la rénovation intérieure d’une église. Une entreprise arrivée seconde demandait en référé précontractuel (article L. 551-1 du Code de justice administrative) l’annulation de la décision écartant son offre. Elle souhaitait égalent que le juge administratif ordonne à l’acheteur de réexaminer les offres. Le premier moyen portait sur l’analyse du critère du prix. Le règlement de la consultation mentionnait que « le pouvoir adjudicateur détermine l’ordre des critères de choix selon la pondération suivante et s’y référera lors de l’analyse des offres » et prévoit seulement un critère « prix des prestations » évalué sur 60 points. Ce même règlement se bornait à indiquer une méthodologie d’évaluation du critère « prix des prestations » fondée sur le calcul entre le prix le plus bas divisé par le prix de l’offre examinée multiplié par 60. Ainsi, le règlement ne mentionnait l’intervention d’aucun autre critère ou sous-critère pour le critère « prix des prestations » et ne fait pas non plus référence à ce que le pouvoir adjudicateur puisse faire intervenir d’autres sous-critères lors des évaluations des offres. Or, il ressort de la décision attaquée que la note résultait finalement de l’évaluation de l’offre au regard de deux sous-critères, pourtant absents du règlement de la consultation, que sont le « prix global » noté sur 40 points et le « chiffrage/cohérence » noté sur 20 points. Si pour le sous-critère « prix global », la société requérante a obtenu la note de 40 points sur 40 au regard du prix qu’elle propose, qui est le plus bas par rapport à l’attributaire, elle n’a obtenu que 15 points sur 20 en ce qui concerne le sous-critère « chiffrage/cohérence ». Dans ces conditions, et alors que par ailleurs la décision attaquée se fonde sur un article du règlement de la consultation qui n’existe pas dans le dossier de consultation des entreprises, la société requérante est fondée à soutenir que la décision écartant son offre méconnaît les obligations du pouvoir adjudicateur en matière de publicité, de mise en concurrence et de transparence des procédures dès lors que les critères de notation utilisés ne correspondent pas à ceux indiqués dans le règlement de la consultation.
Les sous-critères de la valeur technique doivent être précisés clairement aux soumissionnaires
En outre, le règlement de la consultation prévoyait, aux côtés du critère « prix des prestations », un critère « valeur technique » évalué en fonction des paragraphes du mémoire technique remis par l’entreprise en fonction de certains éléments tels que la « présentation et moyens », la « méthodologie d’intervention », les « matériels et matériaux proposés » et le « respect et amélioration du planning ». Ainsi, ce règlement ne mentionnait pas l’intervention de sous-critères « références » et « compréhension et l’analyse du lieu d’intervention » qui ont pourtant été utilisés comme tels lors de l’évaluation des offres. Toutefois, la société a obtenu la meilleure note sur ce critère de la valeur technique. Dans ces conditions, la société requérante ne justifie pas d’un intérêt lésé s’agissant du critère « valeur technique ». Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité entre les candidats. Le juge des référés confirme cependant l’annulation de la décision écartant l’offre de la société, et enjoint à la commune, si elle entend poursuivre la procédure d’attribution du contrat en litige, de la reprendre au stade de l’examen des offres.
Dominique Niay
Texte de référence : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 28 août 2025, n° 2502297
