Activités accessoires : une nouvelle réponse au déficit d’attractivité de certains métiers ?

Publié aujourd'hui à 10h40 - par

Principe central du droit de la fonction publique français, l’article L. 121-3 du CGFP, qui impose à l’agent de consacrer l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches confiées, a connu de nombreuses modifications dans l’histoire du droit de la fonction publique. Ces évolutions montrent que l’équilibre entre particularité de l’emploi public et volonté d’ouvrir la fonction publique est particulièrement difficile à trouver.

Activités accessoires : une nouvelle réponse au déficit d'attractivité de certains métiers ?
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Un cadre juridique complexe pour les agents et les employeurs publics

Les règles en matière de cumul d’activités s’avèrent en réalité particulièrement complexes à comprendre et à appliquer. Les différences entre les acticités interdites, les activités autorisés, les activités déclaratives et les activités soumises à autorisations sont parfois particulièrement fines. Ce cadre juridique complexe n’est pas compatible avec les réels enjeux en matière de cumul d’activités et notamment ceux en matière de pouvoir d’achat.

Le pouvoir d’achat comme principale motivation en matière de cumul d’activités

Dans un contexte de tassement de grilles indiciaires et de gel du point d’indice, les règles en matière de cumul d’activités pourraient faire l’objet d’une inflexion permettant ainsi aux agents, dans le strict respect de la déontologie administrative, de trouver des solutions à un pouvoir d’achat particulièrement dégradé. C’était le sens de la proposition du référent déontologue commun de certains CDG « Remplacer la liste des activités accessoires dont l’exercice en cumul avec des fonctions publiques à temps complet, peut être autorisé par l’autorité hiérarchique, par un double plafond d’heures et de rémunération. »
Cette proposition soulève une véritable question : faut-il continuer à encadrer le cumul d’activités selon leur nature, ou privilégier leur durée, leur rémunération et leur compatibilité avec les obligations professionnelles de l’agent ?

Le gouvernement a fait le choix d’ajouter des activités accessoires en fonction des difficultés d’attractivité

L’évolution récente de la réglementation relative au cumul d’activités illustre la volonté des pouvoirs publics d’utiliser la liste des activités accessoires comme un levier de réponse aux difficultés de recrutement. Face à la pénurie de conducteurs de transports scolaires, le décret n° 2022-1695 du 27 décembre 2022 avait autorisé, à titre expérimental, les agents publics à exercer cette activité accessoire lucrative. Le décret n° 2026-409 du 26 mai 2026 a pérennisé cette possibilité en l’intégrant à la liste des activités accessoires susceptibles d’être autorisées, prévue à l’article R. 123-8 du CGFP.
Le Gouvernement a poursuivi cette orientation avec le décret n° 2026-1011 du 28 octobre 2026. Ce dernier autorise désormais les agents publics, sous certaines conditions, à exercer une activité accessoire lucrative d’assistant familial. Le texte permet l’exercice d’une activité accessoire d’assistant familial, sous réserve notamment d’une autorisation préalable et d’un accueil limité à un seul mineur ou jeune majeur de moins de 21 ans, scolarisable, étudiant ou en emploi.

Cette stratégie mérite néanmoins d’être interrogée. Si l’élargissement des activités accessoires constitue une réponse intéressante aux difficultés de recrutement, son efficacité réelle reste à démontrer. Les activités de conducteur de transport scolaire et d’assistant familial présentent, en effet, des contraintes importantes en matière de disponibilité et d’organisation du temps de travail, susceptibles de limiter leur exercice par des agents publics. Ces nouvelles possibilités pourraient donc ne concerner qu’un nombre restreint d’agents, sans apporter de réponse significative aux difficultés d’attractivité de ces métiers.

Plus largement, cette évolution interroge sur la finalité du régime des activités accessoires. Doit-il devenir un instrument de réponse aux pénuries de recrutement ou constituer également un levier d’amélioration du pouvoir d’achat des agents publics ?

Si l’assouplissement du cadre juridique peut présenter un intérêt, il ne saurait se substituer à une véritable politique d’attractivité fondée sur la rémunération, les conditions de travail et la reconnaissance des métiers. À défaut, le risque est de multiplier les dérogations ponctuelles sans répondre aux difficultés structurelles rencontrées par les employeurs publics.

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