Mais une incompétence au moment de l’attribution du marché peut-elle être couverte par l’autorisation ultérieure de conclure un avenant ? C’est à cette délicate question que devait répondre la Cour administrative d’appel de Bordeaux.
L’autorisation doit être précise
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009, l’assemblée délibérante peut consentir une délégation permanente à l’exécutif pour prendre toute décision concernant les marchés et leurs avenants pour autant que les crédits ont été inscrits au budget. Cependant, l’exécutif local peut ne pas disposer d’une délégation générale pour engager et signer les marchés. Dans ce cas, il lui faut disposer d’une délégation spécifique pour chaque consultation engagée. Tel est le cas d’un conseil d’administration d’un établissement public local qui doit autoriser un maire à souscrire un marché. La délibération doit alors se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment l’objet précis de celui-ci, tels qu’il ressort des pièces constitutives du marché, mais aussi son montant exact et l’identité de son attributaire. Dans le cas contraire, sous l’empire de l’ancien dispositif, le marché est entaché d’illégalité.
Un avenant autorisé peut couvrir une irrégularité initiale
Dans l’affaire soumise à la Cour administrative d’appel de Bordeaux, le conseil d’administration d’un établissement public n’avait pas eu connaissance de tous les éléments essentiels relatifs à la passation et la conclusion d’un marché. En conséquence, la délibération ne pouvait être regardée comme habilitant régulièrement l’exécutif à signer le contrat en cause. Toutefois, ce défaut d’habilitation peut être régularisé par l’adoption d’une délibération régulière. Il en est ainsi de l’autorisation donnée au président de signer un avenant au marché ayant pour objet d’annuler et de remplacer la proposition tarifaire : « Le conseil d’administration a ainsi, implicitement mais nécessairement, approuvé la signature de ce contrat, en ayant connaissance de l’identité du cocontractant et des éléments financiers du contrat, et confirmé l’autorisation de signature consentie à cette fin par la délibération ».
Dominique Niay