Un écart de prix vis-à-vis de l’estimation de l’administration ne permet pas de qualifier une offre d’anormalement basse

Publié le 31 octobre 2018 à 7h44 - par

Il appartient à l’acheteur de détecter une offre de prix anormalement basse et, dans cette situation, de demander à l’opérateur économique de justifier son prix.

Un écart de prix vis-à-vis de l'estimation de l'administration ne permet pas de qualifier une offre d’anormalement basse

Un simple écart de prix d’une offre vis-à-vis de l’estimation du pouvoir adjudicateur ne caractérise pas systématiquement une offre de prix comme anormalement basse. C’est ce que vient de confirmer une décision d’une Cour administrative d’appel à propos d’un marché de maîtrise d’œuvre pour lequel la société requérante contestait également l’absence d’information sur la méthode de notation mise en place.

Un montant d’honoraires plus bas que l’estimation de l’acheteur ne peut suffire à établir l’existence d’une offre anormalement basse

En l’espèce, un groupement arrivé second contestait l’attribution du marché au motif que, s’agissant du critère du prix, l’offre retenue était inférieure de 10,81 % à la moyenne des offres reçues et de 8,20 % plus basse que le prix estimé à titre prévisionnel par le pouvoir adjudicateur. Selon le juge d’appel, un tel écart de prix « qui n’est pas significatif ne peut suffire à établir l’existence d’une offre anormalement basse ». En outre, la circonstance que trois des sept sociétés qui composaient le groupement attributaire étaient également membres de celui dont la société requérante était mandataire ne saurait non plus caractériser l’existence, ou même l’apparence, que l’offre remise par le groupement était anormalement basse. Le prix proposé n’étant pas manifestement sous-évalué et non susceptible de compromettre la bonne exécution du marché, le pouvoir adjudicateur n’avait pas à mettre en œuvre la procédure imposant à demander à un candidat ayant proposé une offre anormalement basse de justifier son prix.

Pas d’obligation d’indiquer la méthode de notation retenue et d’évaluation des offres

Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, le pouvoir adjudicateur a l’obligation d’indiquer dans les documents de consultation les critères d’attribution du marché et leurs conditions de mise en œuvre.

Selon la Cour administrative d’appel, « il n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation retenue pour apprécier les offres au regard de chacun de ces critères ». En conséquence, la société requérante ne peut utilement soutenir que les documents de la consultation auraient dû comporter des indications sur la méthode de notation retenue et d’évaluation des offres permettant au maître d’ouvrage d’apprécier chacun des critères de choix.

Enfin, si la méthode de notation du critère du prix doit permettre d’attribuer la meilleure note au candidat ayant proposé le prix le plus bas, il ne résulte pas de l’instruction que la méthode retenue par l’acheteur pour noter le critère du prix du marché en litige, consistant à diviser la moyenne des offres reçues et régulières multiplié par 20 par le montant de l’offre du candidat, n’aurait pas permis d’y procéder.

Dominique Niay

Texte de référence : CAA de Bordeaux, 2e chambre – formation à 3, 9 octobre 2018, n° 16BX04004 et n° 16BX04192, Inédit au recueil Lebon


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