Comment qualifier les contrats de mobiliers urbains ?

Publié le 5 juin 2013 à 0h00 - par

Après les avoir reconnus comme répondant à la qualification de marché public au regard du mode de rémunération du cocontractant de l’administration, le Conseil d’État vient d’affirmer que la passation de ces contrats peuvent échapper au CMP et constituer des conventions d’occupation du domaine public. Le feuilleton contentieux sur la qualification des contrats de mobilier urbain continue…

Les contrats de mobilier urbain sont des marchés publics en cas d’abandon de recettes…

Le Conseil d’État reconnaît la qualification de marché public au contrat de mobilier urbain au cas où le titulaire est rémunéré par les recettes publicitaires. Le juge assimile l’abandon de recettes au profit du cocontractant de l’administration à un prix indirectement versé au titulaire du marché (CE, 4 novembre 2005, req. n° 247298).

Comme le rappelle le Conseil d’État dans l’affaire tranchée le 15 mai 2013, les contrats de mobilier urbain ne sont pas des conventions de délégation de service public soumis aux articles L. 1411-1 du Code général des collectivités territoriales si la commune n’a pas entendu créer un service public de l’information culturelle mais seulement utiliser son domaine conformément aux prescriptions légales régissant les colonnes et mâts porte-affiches pour permettre une promotion de la vie culturelle sur son territoire.

… mais sont des conventions d’occupation du domaine public en cas de perception de redevances

Deux motifs peuvent faire pencher la qualification du contrat vers la convention d’occupation du domaine public :

  1. Tout d’abord, si l’affectation culturelle des mobiliers urbains ne concerne ni une activité menée par les services municipaux ni exercée pour leur compte, alors la convention ne peut être qualifiée de marché public.
  2. Ensuite, en l’absence d’abandon de recettes, la convention ne peut être regardée comme comportant un prix payé par la personne publique à son cocontractant permettant de qualifier le contrat de marché public.

Dès lors, la convention qui ne prévoit ni la renonciation de la personne publique à percevoir des redevances ni la perception de redevances inférieures à celles normalement attendues du concessionnaire autorisé à occuper le domaine public est une convention d’occupation du domaine public.

On voit à travers cette affaire qu’une réflexion juridique importante doit être menée pour déterminer si, au regard des conditions financières du contrat, le contrat de mobilier urbain est qualifiable de marché public ou de convention d’occupation domaniale. Dans ce dernier cas, comme le rappelle le juge administratif, la passation n’est soumise à aucune obligation préalable de publicité et de mise en concurrence.

Dominique Niay

Texte de référence : CE, 15 mai 2013, req. n° 364593


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