Mais une autre difficulté vient d’être tranchée par le Conseil d’État, celle relative à la compétence de la commune pour exploiter un tel marché dès lors que ces mobiliers sont installés sur le domaine public routier dont une communauté urbaine est devenue seule gestionnaire dans le cadre d’un transfert de compétence.
Un contrat qui n’est pas une simple convention domaniale
En l’espèce, une commune était membre, au moment de l’attribution du marché d’une communauté urbaine. La Cour administrative d’appel avait conclu au contenu illicite du marché au motif que le pouvoir adjudicateur ne disposait pas du pouvoir de concéder à son cocontractant, en contrepartie des prestations obtenues, le droit d’exploiter commercialement les mobiliers urbains. En effet, ces mobiliers, qui impliquaient une emprise au sol, étaient installés sur le domaine public routier dont la communauté urbaine était devenue seule gestionnaire en vertu du Code général des collectivités territoriales. Dans sa rédaction alors applicable, l’article L. 5215-20-1 du CGCT transférait aux communautés urbaines les pouvoirs des communes membres en matière de gestion du domaine public routier.
Le Conseil d’État revient sur cette position au motif que le marché de mobilier urbain, qui répondait bien au besoin de la commune, avait pour objet de permettre la réalisation et la fourniture de prestations de service en matière d’information municipale par voie d’affichage. Ce contrat répondait aux besoins de la commune. En contrepartie des prestations assurées, le cocontractant se rémunérait par l’exploitation, à titre exclusif, d’une partie des mobiliers urbains à des fins publicitaires. Un « tel contrat ne constituait ainsi ni une simple convention domaniale, ni une convention se rapportant à la gestion de la voirie.
La commune est compétente pour passer un marché de mobilier urbain
Le juge d’appel avait conclu à l’incompétence de la commune pour passer un tel contrat au motif que l’implantation des mobiliers urbains sur le domaine public routier nécessitait la délivrance d’une permission de voirie par la communauté urbaine. Un tel raisonnement est entaché, selon la Haute juridiction administrative, d’une erreur de droit.
En effet, « si l’installation sur le domaine public routier des dispositifs de mobilier urbain nécessitait la délivrance d’une autorisation de la part du gestionnaire du domaine public, celui-ci n’était compétent ni pour prendre la décision de recourir à ce mode d’affichage, ni pour l’exploiter ». Le juge rejette la demande en nullité du marché dont l’objet est licité en tant qu’il vise à satisfaire les besoins de la commune en matière d’information municipale.
Dominique Niay
Textes de référence :
Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 30 novembre 2018, n° 414377
Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 30 novembre 2018, n° 414384, Inédit au recueil Lebon