Quel est le régime applicable aux contrats de mobilier urbain ?

Publié le 27 juin 2019 à 8h45 - par

Dans plusieurs décisions du Conseil d’État, les contrats de mobiliers urbains ont été qualifiés, soit de marchés publics, soit de contrats de concession, soit de convention d’occupation du domaine public. Face à cette incertitude sur la qualification du contrat et sur son régime de passation du marché, une réponse ministérielle précise les différents éléments pour qualifier son contrat, et donc son régime de passation.

Quel est le régime applicable aux contrats de mobilier urbain ?

Une qualification du contrat fonction de son objet et de son mode de rémunération

Les contrats autorisant le titulaire à afficher de la publicité sur du mobilier urbain peuvent être qualifiés soit de marchés publics, soit de convention d’occupation du domaine public, soit de contrat de concession, en fonction de l’objet du contrat et de son caractère onéreux ou non. Il ne peut donc être affirmé avec certitude que l’ensemble des contrats de mobiliers urbains sont des contrats de concessions de services. Pour cela, il faut que le contrat d’exploitation publicitaire de mobilier urbain ne comporte « aucune stipulation prévoyant le versement d’un prix à son titulaire » et que ce dernier soit « exposé aux aléas de toute nature qui peuvent affecter le volume et la valeur de la demande d’espaces de mobilier urbain par les annonceurs publicitaires sur le territoire de la commune, sans qu’aucune stipulation du contrat ne prévoie la prise en charge, totale ou partielle, par la commune des pertes qui pourraient en résulter » (CE, 25 mai 2018, req. n° 416825 ; CE, 5 février 2018, req. n° 416581).

Des règles de passation allégées pour les contrats de concession inférieurs aux seuils européens

Dans l’hypothèse où le contrat de mobiliers urbains s’avère être un contrat de concession de services au sens des articles L. 1121-1 et L. 1121-3 du Code de la commande publique, et que la valeur estimée est inférieure au seuil européen (1° de l’article R. 3126-1 du Code de la commande publique), il bénéficie de règles de passation allégées. Ces règles permettent aux autorités concédantes d’adapter la procédure de passation du contrat à l’objet, à la nature et aux caractéristiques des prestations demandées aux concessionnaires. Il n’existe pas de « petit seuil » à l’instar de ce qui se fait en matière de marchés publics.

En effet, les règles prévues sous ce seuil pour les contrats de concessions ne posent que peu d’exigences procédurales pour les autorités concédantes (formulaire simplifié, un seul support imposé pour les modalités de publicité, des délais de réception des candidatures et des offres adaptés aux caractéristiques de la concession, etc.).

Dominique Niay

Texte de référence : Question écrite n° 09951 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) du 11 avril 2019, Réponse du ministère de l’Économie et des Finances publiée dans le JO Sénat du 6 juin 2019


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