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Le régime des CCAS : qu’en est-il de l’extension des possibilités de délégation dans les CCAS ?

Publié le 29 août 2018 à 12h30 - par

Le centre communal d’action sociale, créé dans toute commune de 1 500 habitants ou plus, a pour mission d’animer une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées, et de participer à l’instruction des demandes d’aide sociale.

Le régime des CCAS : qu'en est-il de l'extension des possibilités de délégation dans les CCAS ?

Établissement public administratif, le CCAS est administré par un conseil d’administration qui est présidé par le maire et qui, dès sa constitution, élit en son sein un vice-président chargé de le présider en l’absence du maire.

Les attributions du président du CCAS sont définies dans la partie réglementaire du Code de l’action sociale et des familles1 et les possibilités de délégation y sont strictement encadrées.

Les règles relatives aux délégations dans les CCAS sont d’ailleurs si restrictives que le sujet de leur assouplissement revient régulièrement dans l’actualité juridique sans qu’à ce jour, le pouvoir exécutif ait décidé de procéder à une modification des dispositions réglementaires en cause.

Les attributions déléguées au président du CCAS par le conseil d’administration

En principe, le conseil d’administration du CCAS dispose d’une clause de compétence générale pour gérer les affaires de l’établissement public2.

L’article R. 123-21 du Code de l’action sociale et des familles laisse la possibilité au conseil d’administration d’accorder des délégations de pouvoirs à son président ou à son vice-président, tout en délimitant précisément les matières dans lesquelles cette délégation peut être consentie :

  • l’attribution des prestations dans des conditions définies par le conseil d’administration ;
  • la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services passés selon la procédure adaptée prévue à l’article 26 du Code des marchés publics3 ;
  • la conclusion et la révision des contrats de louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;
  • la conclusion de contrats d’assurance ;
  • la création des régies comptables nécessaires au fonctionnement du CCAS et des services qu’il gère ;
  • la fixation des rémunérations et le règlement des frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;
  • l’exercice au nom du CCAS des actions en justice ou défense du centre dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil d’administration ;
  • la délivrance, le refus de délivrance et la résiliation des élections de domicile mentionnées à l’article L. 264-2 du même Code.

Le président et le vice-président du CCAS ne peuvent pas subdéléguer les compétences qui leur ont été ainsi consenties par le conseil d’administration et, en principe, aucune délégation de signature n’est autorisée.

En effet, l’article R. 123-22 du même Code prévoit :

  • d’une part, que les décisions prises en application de la délibération du conseil d’administration portant délégation, doivent être signées personnellement par le président ou le vice-président, sauf disposition contraire figurant dans ladite délibération ;
  • et d’autre part, que les décisions relatives aux matières ayant fait l’objet de la délégation sont prises, en cas d’absence ou d’empêchement du président ou du vice-président, par le conseil d’administration ;
  • étant précisé que le conseil d’administration peut mettre fin, à tout moment, à cette délégation.

Néanmoins, pour ne pas entrainer de blocage dans le fonctionnement du CCAS, le juge administratif a admis, sur le fondement de l’article L. 123-6 du Code de l’action sociale et des familles, qu’en cas d’absence ou d’empêchement, le président du CCAS est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par son vice-président, sans que l’exercice de cette suppléance soit subordonnée à une délégation donnée à cet effet par le président au vice-président4.

Les attributions propres du président du CCAS

Outre les compétences qui peuvent lui être déléguées par le conseil d’administration, le président du CCAS dispose d’attributions propres qui sont énoncées à l’article R. 123-23 du même Code.

À ce titre, il prépare et exécute les délibérations du conseil ; il est ordonnateur des dépenses et des recettes du budget du CCAS et il nomme les agents du centre, dont son directeur.

Ce même article R. 123-23 autorise le président du CCAS à déléguer une partie de ses fonctions propres ou sa signature au vice-président et au directeur.

Les délégations de compétence et de signature sont donc autorisées en ce qui concerne les attributions propres du président du CCAS, mais sont limitées aux seuls vice-président et directeur.

La question de l’assouplissement du cadre juridique applicable aux délégations de compétence et de signature

Eu égard au caractère très restrictif des règles relatives aux délégations de compétence et de signature au sein des CCAS, des parlementaires ont, à plusieurs reprises, attiré l’attention du gouvernement sur le risque de dysfonctionnement de ces établissements publics.

Déjà, en 2003, le ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité avait été saisi d’une question parlementaire relative à l’impossibilité pour le président du CCAS de déléguer une partie de ses prérogatives et sa signature à d’autres personnes que le vice-président ou le directeur en cas d’empêchement simultané de ces derniers.

Le gouvernement avait alors exclu toute idée de créer un vice-président délégué, en considérant qu’en cas d’empêchement du président du vice-président, le conseil d’administration retrouvait l’exercice des compétences qu’il leur avait déléguées dans les matières limitativement énoncées, et qu’en cas d’empêchement simultané du vice-président ou du directeur, le président du CCAS pouvait toujours exercer ses attributions5.

Pour le pouvoir exécutif, le choix avait été fait de limiter le nombre de personnes susceptibles de bénéficier d’une délégation de signature ou de pouvoirs au sein des CCAS et il n’était pas opportun de modifier cet équilibre compte tenu de la nature particulière de ces établissements.

À la suite de la modification des dispositions de l’article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales permettant au conseil municipal de déléguer au maire toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement de tous les marchés publics, le gouvernement avait été interrogé sur une éventuelle intégration de cette évolution dans l’article R. 123-21 du Code de l’action sociale et des familles qui limite la délégation de pouvoirs au président du CCAS aux marchés publics passés selon une procédure adaptée.

En réponse, le ministre de la Réforme de l’État avait exclu toute modification de cet article, après avoir relevé que le régime de la délégation du conseil d’administration d’un service départemental d’incendie et de secours à son président, au titre de l’article L. 1424-30 du CGCT, était régi par des dispositions similaires et que la différence de situation avec le régime de la délégation du conseil municipal au maire s’expliquait par celle des entités considérées6.

La position gouvernementale est-elle sur le point d’être assouplie ?

L’on peut effectivement s’interroger sur une prochaine modification des dispositions relatives aux délégations de pouvoir et de signature au sein des CCAS ; le gouvernement ayant annoncé, au cours du mois de mars 2017, que le Code de l’action sociale et des familles serait aligné sur les possibilités de délégation ouvertes dans le CGCT, afin d’élargir les possibilités de délégation de signature à d’autres membres de l’équipe de direction des CCAS et de permettre de fluidifier la gestion des actes de décision de ces établissement publics.

Mais, cette simplification se fait toujours attendre.

Donatien de Bailliencourt, Avocat Counsel, cabinet Granrut


1. Au Livre Ier, titre II, chapitre III, section 2, sous-section 2, de la partie réglementaire du Code de l’action sociale et des familles.

2. Article R. 123-20 du Code de l’action sociale et des familles : « Sous réserve des dispositions des articles L. 2121-34 et L. 2241-5 du Code général des collectivités territoriales et du premier alinéa de l’article L. 123-8, le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires du centre d’action sociale ».

3. À noter que le Code des marchés publics a été abrogé au 1er avril 2016. Les marchés publics passés selon une procédure adaptée sont désormais prévus au 2° de l’article 42 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et à l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

4. CE, 12 février 2014, M. C. A. c/ CCAS de Bollène, req. n° 354989

5. V. Rép. Min. n° 21380, JOAN Question du 27 janvier 2004, p. 680.

6. V. Rép. Min. n° 17396, JOAN Question du 19 mars 2013, p. 3 092 : « un CCAS, tout comme un SDIS, constituent des émanations de collectivités territoriales. Ainsi, le conseil d’administration d’un CCAS ou d’un SDIS n’est pas comparable à l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale, dont les membres sont issus du suffrage universel direct ».

Auteur :

Donatien de Bailliencourt

Donatien de Bailliencourt

Avocat Counsel, Granrut Avocats


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