Analyse des spécialistes / Passation des marchés

Les CCAS peuvent-ils être exonérés de commission d’appel d’offres pour leurs marchés publics formalisés ?

Publié le 17 mars 2021 à 15h03 - par

Les centres communaux (et intercommunaux) d’action sociale (CCAS/CIAS) ne peuvent pas être exonérés d’avoir recours à une commission d’appel d’offres (CAO) pour passer leurs marchés publics formalisés.

Les CCAS peuvent-ils être exonérés de commission d'appel d'offres pour leurs marchés publics formalisés ?

Les directeurs et les membres des CCAS ou CIAS pourraient penser qu’ils peuvent être exonérés d’avoir recours à une commission d’appel d’offres pour passer leurs marchés publics formalisés. En effet, il est loisible de penser que non seulement le CCAS/CIAS pourrait être un établissement public social, mais également que la nature de celui-ci l’exonérerait de passer par une CAO. Or, ce raisonnement connait ses limites car les CCAS/CIAS restent des établissements publics administratifs et ils ne peuvent pas bénéficier de cette exonération.

1. Les établissements publics sociaux ou médico-sociaux sont exonérés de recourir à une commission d’appel d’offres pour leurs marchés publics formalisés

Cette exonération est prévue dans le premier alinéa de l’article L. 1414-2 du CGCT. Celui-ci dispose que : « pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens qui figurent en annexe du Code de la commande publique, à l’exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission d’appel d’offres composée conformément aux dispositions de l’article L. 1411-5 du CGCT. Toutefois, pour les marchés publics passés par les offices publics de l’habitat, la commission d’appel d’offres est régie par les dispositions du Code de la construction et de l’habitation applicables aux commissions d’appel d’offres des organismes privés d’habitations à loyer modéré ».

L’article L. 315-9 du Code de l’action sociale et des familles précise que les établissements publics sociaux et médico-sociaux sont communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux, rattachés à la collectivité de Corse, rattachés à la ville de Paris ou nationaux. Lesdits établissements sont administrés par un conseil d’administration et dirigés par un directeur nommé par l’autorité compétente de l’État après avis du président du conseil d’administration.

2. Les centres communaux et intercommunaux d’action sociale ne sont pas des établissements publics sociaux

La question de savoir si les CCAS/CIAS sont des établissements relevant de l’article L. 315-9 du Code de l’action sociale et des familles précités peut se poser. En effet, l’article L. 123-8 dudit Code admet que les règles comptables prévues pour les établissements sociaux et médico-sociaux peuvent être appliquées aux CCAS/CIAS.

Néanmoins, l’article L. 123-6 du Code de l’action sociale et des familles précise que le centre d’action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Celui-ci est administré par un conseil d’administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Par ailleurs, les CCAS/CIAS ne relèvent pas de l’énumération des établissements et services sociaux et médico-sociaux listée à l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et familiale comme le rappelait une réponse ministérielle datant de 2004. Le Code de la commande publique n’a rien changé dans ce domaine.

Les centres communaux (et intercommunaux) d’action sociale, n’étant pas des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, ne peuvent pas invoquer l’exception prévue par l’article L. 1414-2 du CGCT pour bénéficier de l’exonération de nommer une commission d’appel d’offres pour l’attribution des procédures de marchés publics formalisés égales ou supérieurs aux seuils européens.

 

Dominique Volut, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit public

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