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Quel accès au domaine public pour les professions foraines et circassiennes ?

Publié le 14 mai 2025 à 10h00 - par

Une circulaire conjointe du ministre d’État, ministre de l’Intérieur, et du ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, datée du 25 avril 2025, vise à faciliter l’accès des professions foraines et circassiennes au domaine public.

Quel accès au domaine public pour les professions foraines et circassiennes ?
© Par Hervé Rouveure - stock.adobe.com

Les refus d’autorisation d’occupation du domaine public par les collectivités sont identifiés comme la source principale des tensions avec les professions foraines et circassiennes. Ces désaccords peuvent dégénérer en troubles à l’ordre public, soulignant la nécessité d’une approche réglementaire et conciliatrice.

Cette circulaire répond à la problématique des tensions croissantes entre ces professionnels et certaines collectivités, résultant des refus d’autorisation d’occupation du domaine public, susceptibles de générer des troubles à l’ordre public. L’objectif principal est donc de définir un cadre clair et équitable pour l’octroi de ces autorisations, tout en promouvant le dialogue et la médiation.

La circulaire propose deux axes principaux.

1. La justification légale des refus d’autorisation

En se fondant sur l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017, la circulaire rappelle que l’attribution de titres d’occupation ou d’utilisation du domaine pour l’exercice d’activités foraines ou circassiennes n’est pas soumise à des procédures formalisées de sélection entre les candidats. Néanmoins, elle insiste sur l’obligation de transparence qui incombe aux gestionnaires du domaine public, les obligeant à rendre publiques les considérations de droit et de fait ayant motivé leur décision.

La circulaire précise qu’une décision de refus ne peut être fondée sur la circonstance que le cirque concerné présente des animaux non domestiques issus de la faune sauvage captive dès lors que les dispositions de la loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale permettent encore de présenter ces animaux jusqu’au 1er décembre 2028.

En vertu de l’article L. 2213-34 du Code général des collectivités territoriales, issu de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, « les délibérations du conseil municipal ou les arrêtés du maire tendant à transférer ou à supprimer des lieux traditionnellement ouverts à l’installation de cirques ou de fêtes foraines sont pris après une consultation menée auprès des professionnels concernés selon des modalités définies par la commune ». La circulaire enjoint les préfets à vérifier, dans le cadre du contrôle de légalité de ces délibérations, que les professionnels touchés par ces décisions ont bien été préalablement consultés.

Afin de contribuer à établir un cadre de confiance entre les élus et les professionnels forains et circassiens et de promouvoir un dialogue de qualité, un formulaire type de demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public sur un territoire communal, a été conçu à l’usage des professionnels. L’objectif de ce formulaire est que les maires reçoivent l’ensemble des informations dont ils ont besoin pour se prononcer en toute connaissance de cause sur la demande, notamment sur l’entreprise effectuant la demande, les conditions d’organisation du spectacle et les engagements de respect de l’intégrité du lieu d’accueil par l’exploitant. Ce document sensibilise par ailleurs le maire sur la possibilité pour le demandeur, en cas de refus ou d’absence de réponse de sa part, de solliciter une médiation auprès de l’État.

2. La médiation comme outil de résolution des conflits

La circulaire rappelle que le décret n° 2017-1501 du 27 octobre 2017 établit les commissions nationales et départementales des professions foraines et circassiennes et prévoit un mécanisme de médiation assuré par le préfet.

La circulaire détaille la procédure de médiation, précisant que le préfet, saisi par un exploitant d’une demande, assure, dans les meilleurs délais, une médiation suite à la décision de refus d’une commune d’autoriser un exploitant de cirque itinérant ou de fête foraine de s’établir sur son domaine public. L’exploitant, dans les quinze jours suivant la décision de refus ou l’expiration du délai valant décision implicite de rejet, peut ainsi saisir le préfet aux fins de médiation dans le but de trouver un emplacement sur le domaine public ou privé de la commune. Les modalités de la médiation restent à la discrétion du préfet.

Les préfets sont tenus de rendre compte des médiations menées aux commissions départementales et nationale des professions foraines et circassiennes. Les commissions départementales sont chargées d’établir un bilan annuel de ces médiations.

La circulaire, datée du 25 avril 2025, constitue une réponse structurée aux difficultés rencontrées par les professions foraines et circassiennes dans l’accès au domaine public. En combinant l’exigence de légalité dans les décisions de refus avec la promotion active de la médiation, elle vise à instaurer un cadre plus serein et constructif pour les relations entre les collectivités et ces acteurs essentiels de la vie culturelle et économique locale.

Dominique Volut, Avocat-Médiateur au barreau de Paris, Docteur en droit public

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