Faut-il annoncer la pondération des sous-critères de la valeur technique ?

Publié le 6 août 2020 à 8h15 - par

Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, le pouvoir adjudicateur a l’obligation d’indiquer dans les documents de consultation les critères d’attribution du marché et leurs conditions de mise en œuvre.

Faut-il annoncer la pondération des sous-critères de la valeur technique ?

Il n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation retenue pour apprécier les offres au regard de chacun de ces critères. Quand le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en œuvre les critères de sélection de l’offre, de faire usage de sous-critères pondérés ou hiérarchisés, il est tenu de porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères lorsque – eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation – ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats, ainsi que sur leur sélection, et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Tel n’est pas le cas si les sous-critères de la valeur technique sont notés presque à égalité.

Pas d’obligation d’annoncer la pondération des sous-critères s’ils sont notés de façon presque identique

En l’espèce, les références du candidat, les moyens matériels et humains de l’entreprise affectés à l’opération et le mémoire technique constituaient des éléments d’appréciation définis par le pouvoir adjudicateur pour préciser ses attentes au regard du critère de la valeur technique. La pondération quasi-similaire des 12 éléments d’appréciation, affectés de 1 point pour l’un de ces éléments seulement à 5 points pour trois d’entre eux et de 2 à 4 points pour huit autres, manifestait l’intention du pouvoir adjudicateur de ne pas accorder à l’un d’entre eux une importance particulière. Selon le juge d’appel, « au regard de leur pondération, en réalité quasiment identique et non inégale ainsi que l’a jugé le tribunal, ces éléments d’appréciation n’étaient pas susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres ». Par suite, les éléments mentionnés au titre du critère de la valeur technique de l’offre par le règlement de consultation ne constituaient pas des sous-critères pondérés que l’acheteur était tenu de porter à la connaissance des candidats.

Un sous-critère relatif à l’expérience des candidats peut être introduit en procédure adaptée

La société requérante contestait également l’utilisation du sous-critère des « références du candidat pour des prestations similaires  » comme un élément d’appréciation pour la notation du critère de la valeur technique. Cependant, parce que le marché est passé en procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur pouvait retenir « pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, un critère reposant sur l’expérience des candidats et donc sur leurs références portant sur l’exécution d’autres marchés, lorsque sa prise en compte est rendue objectivement nécessaire par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser et n’a pas d’effet discriminatoire ». En l’absence d’erreur manifeste d’appréciation, la Cour rejette la requête de l’entreprise arrivée seconde au titre du préjudice résultant de son éviction irrégulière.

Dominique Niay

Texte de référence : CAA de Nancy, 4e chambre, 16 juin 2020, n° 18NC03163, Inédit au recueil Lebon


On vous accompagne

Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Marchés publics »

Voir toutes les ressources numériques Marchés publics