L’impact de la loi « architecture et patrimoine » sur le concours de maîtrise d’œuvre « à la française »

Publié le 3 août 2016 à 8h00 - par

L’ordonnance du 23 juillet 2015 définit le concours de maîtrise d’œuvre comme un mode de sélection « par lequel l’acheteur choisit, après mise en concurrence et avis d’un jury, un plan ou un projet, notamment dans le domaine de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’architecture et de l’ingénierie ou du traitement de données » (article 8 de l’ordonnance).

L’impact de la loi « architecture et patrimoine » sur le concours de maîtrise d’œuvre « à la française »

La loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine comporte deux dispositions impactant les règles relatives aux concours de maîtrise d’œuvre.

Le concours obligatoire en cas de réalisation de bâtiment

L’article 83 de la loi 2016 modifie la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. Il impose aux maîtres d’ouvrage soumis à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, dite loi MOP, de recourir au concours pour la passation des marchés publics de maîtrise d’œuvre ayant pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment, dans des conditions fixées par décret.

Ainsi, selon l’article 5 nouveau de la loi de 1977, « Les maîtres d’ouvrage publics et privés favorisent, pour la passation des marchés de maîtrise d’œuvre ayant pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment, l’organisation de concours d’architecture, procédure de mise en concurrence qui participe à la création, à la qualité et à l’innovation architecturales et à l’insertion harmonieuse des constructions dans leur milieu environnant ».

Ce nouvel article précise également que le concours d’architecture peut comporter une phase de dialogue entre le jury et les candidats permettant de vérifier l’adéquation des projets présentés aux besoins du maître d’ouvrage.

L’équipe de maîtrise d’œuvre doit être identifiée en cas de marché global

L’article 91 modifie l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics en créant la section 4 du chapitre 1er du titre II d’une sous-section 4 « Identification de la maîtrise d’œuvre ». Il insère un article 35 bis dans la section relative aux marchés publics globaux. Désormais, l’équipe de maîtrise d’œuvre chargée de la conception d’un marché public global devra être identifiée.

En outre, la mission de cette équipe de maîtrise d’œuvre sera définie par voie réglementaire pour les ouvrages de bâtiment et comprendra les éléments de la mission définie à l’article 7 de la loi MOP, adaptés à la spécificité des marchés publics globaux.

 

Dominique Niay


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