Peut-on communiquer des éléments sur une offre par téléphone ?

Publié le 22 février 2017 à 14h57 - par

Parfois certaines informations sont communiquées oralement suite à appel téléphonique d’un candidat évincé. Quelle est la valeur de ces éléments fournis dans le cadre d’un contentieux sur l’attribution d’un marché ? C’est à cette question que devait répondre récemment une cour administrative d’appel.

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La réglementation sur les marchés publics impose, en procédure adaptée comme en procédure d’appel d’offres, un certain formalisme sur les demandes de précisions sur la teneur d’une offre ou sur la communication des motifs de rejet d’une offre.

Pas de trace écrite, pas de preuve

En l’espèce, une société non retenue soutenait que suite à un appel téléphonique, il lui aurait été indiqué que son offre contenait « trop de moyens ». Suite à cette conversation, l’entreprise a adressé un courriel pour confirmer « les moyens humains et matériels mis à la disposition du marché ».

Cependant, les allégations de la société sur la « teneur de cet appel téléphonique ne sont corroborées par aucun élément de l’instruction ». Le juge considère qu’il ne peut être reproché à l’acheteur une violation du principe d’égalité de traitement entre les candidats puisque celui-ci avait contacté tous  les candidats pour leur faire clarifier leurs offres au regard des ambiguïtés qu’elles présentaient quant aux moyens effectivement dévolus au marché en cause, qui avaient été parfois confondus avec les capacités générales de l’entreprise.

Le sous-critère des moyens humains et matériels peut être utilisé pour départager les offres

En procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur peut retenir comme critère ou sous-critère de choix des offres des éléments tenant aux capacités techniques et opérationnelles des soumissionnaires. Dans l’affaire soumise au juge d’appel, la société requérante avait été classée première sur le critère du prix mais dernière sur la note technique au regard notamment des moyens humains et matériels présentés, et sur le sous-critère du délai d’intervention. L’offre ambigüe ne garantissait pas le caractère effectif de la disposition réelle des moyens humains à la date d’attribution du marché. La note médiocre attribuée n’est ainsi pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. De même, l’analyse et la note sur les délais d’intervention proposés sont correctes, le candidat s’engageant sur un délai de 48 heures alors que le pouvoir adjudicateur souhaitait des interventions, dans certains cas, dans la journée.

Dominique Niay


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