Le critère des moyens humains et matériels peut-il être un critère de choix des offres ?

Publié le 20 décembre 2016 à 12h06 - par

Dans le cadre d’une procédure formalisée, l’acheteur doit bien distinguer les éléments tenant à la candidature de ceux relevant du choix de l’offre économiquement la plus avantageuses. Par contre en procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur peut décider d’examiner, au cours d’une phase unique, la recevabilité des candidatures et la valeur des offres. À ce titre, il peut retenir au titre de la valeur technique des offres des éléments tenant normalement à la candidature.

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Les moyens peuvent être un sous-critère d’analyse de la qualité technique des offres

En procédure adaptée, le juge a déjà eu l’occasion d’affirmer que le critère de l’expérience du candidat peut être un critère de choix des offres. Il en est de même du critère tenant aux moyens susceptibles d’être mis en œuvre pour l’exécution du marché : aucune disposition de la réglementation n’interdit « si un tel élément d’appréciation est non discriminatoire et lié à l’objet du marché, de tenir compte des moyens en personnel et en matériel affectés par le candidat à l’exécution des prestations du marché afin d’en garantir la qualité technique ».

En l’espèce, un pouvoir adjudicateur pouvait octroyer une meilleure note à une entreprise disposant de plusieurs véhicules et d’un personnel nombreux alors que la société requérante, de petite taille, devrait recruter ponctuellement des ouvriers en l’absence de personnel suffisant. Précisons que le décret n° 2015-360 du 25 mars 2016 permet, pour toutes les procédures, de faire de l’organisation, des qualifications et de l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché un critère à part entière du choix de l’offre.

Le régime de la motivation des entreprises non retenues précisées par le juge

En procédure d’appel d’offres, l’acheteur doit informer immédiatement et de manière complète les candidats non retenus des motifs du rejet de leur offre. En procédure adaptée, l’obligation de motivation fait suite à une demande écrite d’une entreprise évincée. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de 15 jours pour répondre.

La demande de communication des motifs ne suspend pas la signature du marché. En MAPA, aucune obligation de respecter un délai de stand still ne s’impose, même si la signature du marché fait obstacle à l’exercice d’un référé précontractuel par une société mécontente.

Dominique Niay

 

 


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