Procédure restreinte : le Conseil d’État précise les conditions de sélection des candidatures

Publié le 27 octobre 2022 à 10h00 - par

En procédure restreinte, l’article R. 2142-16 du Code de la commande publique précise que lorsque l’acheteur entend limiter le nombre de candidats, il doit indiquer, dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les critères objectifs et non-discriminatoires qu’il prévoit d’appliquer à cet effet, le nombre minimum de candidats qu’il prévoit d’inviter et, le cas échéant, leur nombre maximum.

Procédure restreinte : le Conseil d'État précise les conditions de sélection des candidatures

Dans une décision du 12 octobre 2022, le Conseil d’État est venu préciser les conditions de mise en œuvre de cette disposition.

Il faut informer les candidats des critères de sélection des candidatures

En l’espèce, une collectivité locale avait engagé une procédure négociée pour la passation d’un accord-cadre mono-attributaire de fourniture et de maintenance de postes de travail informatiques et d’équipements connectés. Selon le Conseil d’État, lorsque le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre, il lui appartient d’assurer l’information appropriée des candidats sur les critères de sélection de ces candidatures dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Cette information appropriée suppose que le pouvoir adjudicateur indique aussi les documents ou renseignements au vu desquels il entend opérer la sélection des candidatures. Par ailleurs, si le pouvoir adjudicateur entend fixer des niveaux minimaux de capacité, ces derniers doivent aussi être portés à la connaissance des candidats. Cette information appropriée des candidats n’implique en revanche pas que le pouvoir adjudicateur indique les conditions de mise en œuvre des critères de sélection des candidatures, sauf dans l’hypothèse où ces conditions, si elles avaient été initialement connues, auraient été de nature à susciter d’autres candidatures ou à retenir d’autres candidats.

Pas d’obligation de fixation d’un niveau minimum de capacité

En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du courrier indiquant au groupement conjoint les motifs du rejet de sa candidature, que, dans son appréciation de la candidature du groupement au titre du critère n° 1 de sélection des candidatures relatif à la « qualité des références produites portant sur les prestations ayant un caractère similaire », l’acheteur public a notamment relevé que « Infokey s’appuie sur de nombreux partenaires mais Dynamips, le partenaire local, ne présente aucun client atteignant 1 000 utilisateurs ». En retenant cet élément d’appréciation dont il n’est pas établi qu’il serait inexact, Nantes Métropole n’a pas, contrairement à ce que soutient la société Infokey, fait usage d’un critère de sélection ou d’une exigence minimale de capacité qui aurait dû être porté à la connaissance des candidats. En second lieu, Nantes Métropole n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant, au titre du critère de sélection des candidatures intitulé « Composition et complémentarité de l’équipe », que le nombre de profils proposés par les membres du groupement pour exécuter les prestations du marché était insuffisant. En conséquence, la demande présentée par la société requérante devant le juge des référés du tribunal administratif doit être rejetée.


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