Quels sont les risques pour un exécutif local de signer un contrat de la commande publique avec un membre de sa famille ?

Publié le 21 juin 2019 à 9h30 - par

Par principe, la participation d’une personne intéressée à l’attribution d’un marché ou d’un contrat de concession est prohibée par la réglementation. Ainsi, la procédure de passation d’un marché peut être viciée si un membre de la commission d’appel d’offres a un intérêt personnel à l’affaire délibérée.

Quels sont les risques pour un exécutif local de signer un contrat de la commande publique avec un membre de sa famille ?

La question est accentuée en cas d’existence d’un lien de parenté entre un opérateur économique ayant soumissionné et un exécutif local en charge de signer le contrat. Dans une récente réponse ministérielle, le ministre de la Cohésion des territoires a eu à se prononcer sur le cas d’un maire ayant un lien familial avec un candidat à l’obtention d’une délégation de service public et qui pour cette raison, s’est abstenu de participer à toutes les étapes de la procédure du choix du délégataire.

Attention à l’existence d’un conflit d’intérêts !

Au sens de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, applicable à toutes les personnes titulaires d’un mandat électif local, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. Dès lors, le cas d’un maire ayant un lien familial avec un candidat à l’obtention d’une délégation de service public par la commune est susceptible de caractériser une situation de conflit d’intérêts.

Le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014, portant application de l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 précitée, précise les obligations de déport qui s’imposent à un élu local dans une telle hypothèse. Ainsi, l’article 5 de ce décret prévoit que lorsqu’un président d’exécutif local estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts, et dans l’hypothèse où il agit en vertu de ses pouvoirs propres ou par délégation de l’organe délibérant, il lui appartient de prendre un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences et désignant, dans les conditions prévues par la loi, la personne chargée de le suppléer.

Un principe qui s’applique à toutes les étapes de la procédure de passation du contrat

Les dispositions légales et réglementaires ont vocation à s’appliquer lors des différentes étapes de la procédure du choix du délégataire et, a fortiori, lors de la signature du contrat de délégation. La réponse ministérielle rappelle que les élus, qui entrent dans le champ des obligations de déclarations d’intérêts et de situation patrimoniale prévues par la loi précitée du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, et notamment les maires des communes de plus de 20 000 habitants, peuvent saisir la Haute autorité pour la transparence de la vie publique d’une demande d’avis sur toute question déontologique rencontrée dans l’exercice de leurs mandats.

Texte de référence : Question écrite n° 09544 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) du 21 mars 2019, Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 23 mai 2019


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