Pas d’indemnisation en cas de condamnation pénale !

Publié le 24 juillet 2019 à 9h36 - par

Les recours menés devant les juridictions judiciaires ou administratives sont indépendantes les unes des autres.

Pas d'indemnisation en cas de condamnation pénale !

Cependant, une condamnation devant les tribunaux correctionnels pour prise illégale d’intérêt peut avoir des conséquences sur l’indemnisation des travaux réalisés en totale illégalité. La faute grave commise par un exécutif local peut ainsi empêcher l’application de la théorie jurisprudentielle de l’enrichissement sans cause.

Une faute pénalement sanctionnable est de nature à vicier le consentement de la collectivité

Dans le cadre d’un contentieux pénal initié par un contribuable au nom de la commune, un maire avait été reconnu coupable, par jugement d’un tribunal correctionnel, en raison de la conclusion d’un marché de travaux, des faits de prise illégale d’intérêt en tant que personne investie d’un mandat électif public, et condamné à ce titre au paiement d’une amende de 1 500 euros. En effet, selon l’article 432-12 du Code pénal, le fait par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et à une peine d’amende.

En l’espèce, l’exécutif local s’était abstenu de signaler au conseil municipal qu’il lui était interdit de soumissionner au marché en raison de sa qualité de maire et d’entrepreneur, ce qu’il ne pouvait raisonnablement ignorer. En outre, le maire et entrepreneur avait artificiellement scindé son offre afin de présenter deux devis inférieurs aux seuils de mise en cause au plan pénal (16 000 €) et d’obtenir un paiement partiel anticipé lui permettant de faire face à des difficultés de trésorerie de sa société.

Selon le juge administratif, de telles irrégularités constituent des fautes graves de nature à vicier le consentement de la commune, et ce, même si aucun préjudice n’a été subi par la collectivité.

Pas d’indemnisation au titre de la théorie de l’enrichissement sans cause

Le cocontractant de l’administration dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses prévues au contrat qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagé. Les fautes éventuellement commises par l’intéressé antérieurement à la signature du contrat sont sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l’enrichissement sans cause de la collectivité, sauf si le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement de l’administration.

Toutefois, comme dans les faits soumis au juge administratif d’appel, si le cocontractant a lui-même commis une faute grave en se prêtant à la conclusion d’un marché dont, compte-tenu de son expérience, il ne pouvait ignorer l’illégalité, et que cette faute constitue la cause directe de la perte du bénéfice attendu du contrat, il n’est pas fondé à demander l’indemnisation de ce préjudice.

Texte de référence : CAA de Bordeaux, 1re chambre – formation à 3, 6 juin 2019, n° 17BX01026, Inédit au recueil Lebon


On vous accompagne

Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Marchés publics »

Voir toutes les ressources numériques Marchés publics