BRÈVES JURIDIQUES / APPEL D'OFFRES

Attention à la pondération du critère du prix

Appel d'offres

Publiée le 03/01/23 par

Il appartient au pouvoir adjudicateur de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse en se fondant sur des critères permettant d’apprécier la performance globale des offres au regard de ses besoins.

Ces critères doivent être liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, être définis avec suffisamment de précision pour ne pas laisser une marge de choix indéterminée et ne pas créer de rupture d’égalité entre les candidats. Le pouvoir adjudicateur détermine librement la pondération des critères de choix des offres. Toutefois, il ne peut légalement retenir une pondération, en particulier pour le critère du prix ou du coût, qui ne permettrait manifestement pas, eu égard aux caractéristiques du marché, de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse. En l’espèce, la pondération du critère technique n’est pas manifestement disproportionnée au regard de l’objet du marché alors que l’aspect financier a bien été pris en compte lors du choix de l’offre. Dès lors, il n’est pas établi que la pondération des trois critères retenus, déterminée librement par le pouvoir adjudicateur, ne permettait manifestement pas de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse.

 

Texte de référence : CAA de Nantes, 4e chambre, 2 décembre 2022, n° 22NT00666, Inédit au recueil Lebon

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