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- 15/04/20 Ordonnance portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle
- 15/04/20 Le rejet d’une demande indemnitaire doit préciser les délais et voies de recours
- 14/04/20 L’offre des candidats doit respecter les obligations fixées par le CCTP
- 10/04/20 Quorum des instances paritaires
- 10/04/20 Les travaux réalisés gratuitement, et financés par la valorisation des certificats d’économie d’énergie, sont-ils soumis à la réglementation des marchés ?
- 10/04/20 Covid-19 et organisation des instances de dialogue social
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- 09/04/20 Frais de repas en période d’urgence sanitaire
- 09/04/20 Une méthode de notation peut-elle neutralisée le critère de la valeur technique ?
- 08/04/20 Contrats de concession : quelles sont les données essentielles qui doivent être mises en ligne ?
- 07/04/20 Droit des congés accumulés sur le compte épargne temps
- 07/04/20 Le règlement de la consultation d’un marché est obligatoire dans toutes ses mentions
- 03/04/20 Un retard de livraison justifie la résiliation du marché
- 02/04/20 Pas d’indemnité de résiliation manifestement disproportionnée au regard du préjudice subi par le cocontractant
- 02/04/20 Covid-19 et mesures d’urgence en matière de congés payés
- 02/04/20 La réglementation fiscale est-elle à jour avec la généralisation de la facturation électronique ?
Une méthode de notation peut-elle neutralisée le critère de la valeur technique ?
Appel d'offresPubliée le 09/04/20 par Rédaction Weka
En cas de note insuffisante sur le critère de la valeur technique, le pouvoir adjudicateur peut classer uniquement les offres sur le critère du prix.
En l’espèce, le règlement de la consultation prévoit que les offres sont évaluées à partir de deux critères, le prix, pondéré à hauteur de 80 %, et la valeur technique de l’offre, pondérée à hauteur de 20 %. Le règlement précise également, s’agissant de ce second critère, que « les caractéristiques indiquées dans le devis descriptif quantitatif correspondent à l’objectif recherché ; dans ce cadre, les caractéristiques définies sont des minimas à atteindre que l’entrepreneur se devra obligatoirement de respecter. S’il propose des caractéristiques supérieures dans le devis (il joindra obligatoirement à sa proposition la ou les fiches techniques correspondantes), la valeur technique sera alors appréciée en considérant la pertinence des propositions effectuées par l’application d’une note qui variera entre 0 et 4. Une offre considérée comme inférieure à l’objectif recherché sera écartée ». Or, le rapport d’analyse des offres révèle que toutes les offres ont obtenu la note de 0 sur 4 s’agissant de la valeur technique, aucun candidat n’ayant présenté des caractéristiques supérieures au devis descriptif quantitatif, le classement ayant dès lors été effectué au vu du seul critère de prix.
Texte de référence : Cour administrative d’appel de Bordeaux, 7e chambre (formation à 3), 20 février 2020, n° 18BX00552, Inédit au recueil Lebon
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