À quelles conditions doit-on allotir un marché portant sur des prestations de télécommunications ?

Publié le 5 février 2010 à 0h00 - par

Le marché doit, en principe, être alloti dès lors qu’il regroupe des prestations distinctes, et ce, bien qu’elles fassent appel à la même technologie GSM. Les motifs qui pourraient justifier le regroupement de telles prestations dans un seul lot doivent être suffisamment justifiés, sous le contrôle du juge. Analyse et commentaire d’une décision du Conseil d’État du 11 août 2009 par Olivier Caron et Alexandre Labetoule, avocats.

À quelles conditions doit-on allotir un marché portant sur des prestations de télécommunications ?

Faits

Le groupement de commandes constitué par la communauté urbaine Nantes métropole, la ville de Nantes et le centre communal d’action sociale de Nantes, a lancé une procédure d’appel d’offres en vue de la fourniture de services de télécommunications à laquelle a participé la société Bouygues Télécom. À la suite de son éviction, cette dernière a obtenu, devant le juge des référés précontractuels, l’annulation de cette procédure en tant qu’elle portait sur le lot n° 3. Cette décision était fondée sur la méconnaissance des dispositions de l’article 10 du Code des marchés publics relatives à l’obligation d’allotissement. Saisi par le pouvoir adjudicateur, le Conseil d’État a annulé l’ordonnance, tout en confirmant l’annulation de la procédure de passation.

Décision

Le marché doit, en principe, être alloti dès lors qu’il regroupe des prestations distinctes, et ce, bien qu’elles fassent appel à la même technologie GSM. Les motifs qui pourraient justifier le regroupement de telles prestations dans un seul lot, comme par exemple les difficultés à coordonner les deux ensembles ou les possibles économies, doivent être suffisamment justifiés, sous le contrôle du juge. En l’espèce, l’impact financier d’un regroupement, évalué à 2 % du budget alloué au lot, est jugé insuffisant.

Le conseil de l’avocat

Par l’arrêt commenté, le Conseil d’État a manifesté sa volonté de conférer une réelle effectivité à l’article 10 du Code des marchés publics. Il a en effet tout d’abord considéré que constituaient des prestations distinctes, d’une part la fourniture d’un service de téléphonie mobile voix et données, fonctionnant sur les fréquences de 900 et 1 800 MHz et, d’autre part, la mise en œuvre de transferts d’informations entre machines, notamment horodateurs et feux de signalisation, fonctionnant dans la seule fréquence de 900 MHz. Ensuite, il a jugé que la communauté urbaine n’avait pas démontré qu’elle rencontrait des difficultés dans l’organisation et la coordination de ces deux ensembles de prestations. De même, le Conseil d’État exige que la réduction des coûts soit significative.

La rédaction de l’arrêt doit donc inciter les pouvoirs adjudicateurs à la plus grande prudence en la matière. Il est conseillé aux collectivités de rédiger, préalablement au lancement de la procédure, un argumentaire détaillé et objectif justifiant le recours à un achat globalisé. En cas de référé précontractuel, elles pourront ainsi le soumettre à l’appréciation du juge dans les délais très courts impartis.

Texte de référence : CE, 11 août 2009, Communauté urbaine Nantes métropole, req. n° 319949, mentionné aux tables du Recueil Lebon.

Extrait

« …que, si elle fait valoir que le regroupement en un seul lot lui permettrait de réaliser des économies significatives grâce au transfert des temps de communication non utilisés entre les deux ensembles de prestations, l’impact financier de ce regroupement ne saurait justifier une absence de dévolution en lots séparés, dès lors qu’il ne représente que moins de 2 % du budget alloué à ce lot ; que par suite, le regroupement de ces prestations dans un lot unique constitue un manquement aux dispositions de l’article 10 du Code des marchés publics. »


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