Attention au respect du montant minimum en cas d’accord-cadre reconductible !

Publié le 31 mai 2023 à 9h15 - par

Dans le cas d’un accord-cadre reconductible, faute de dénonciation expresse annuelle, l’acheteur se trouve lier pour la période suivante par le montant minimum prévu au contrat. En l’absence de bons de commande émis ou inférieur au montant minimal, il doit indemniser le titulaire du préjudice subi en raison de l’insuffisance des commandes passées.

Attention au respect du montant minimum en cas d'accord-cadre reconductible !
© Par momius - stock.adobe.com

Le non-respect du montant minimum d’un accord-cadre engage la responsabilité contractuelle du pouvoir adjudicateur

En l’espèce, pour la première année d’exécution, l’administration a émis pour chacun des trois lots du titulaire un bon de commandes portant sur des fournitures d’un montant supérieur au montant minimal de commande prévu par les actes d’engagement. En revanche, pour ces trois lots, l’acheteur n’a procédé à aucune commande au cours de la première période de reconduction. Pour la seconde période de reconduction, l’administration n’a émis pour le lot n° 1 qu’un bon de commande inférieur au montant minimal de commande fixé à 30 000 euros HT et n’a procédé à aucune commande au titre des lots n° 2 et n° 3. Or, l’engagement de l’acheteur sur un montant minimum crée un droit à indemnisation au profit du titulaire dans l’hypothèse où ce montant ne serait pas atteint. Le montant de l’indemnité ne correspond pas alors à la différence entre le montant minimum et le montant des prestations réalisées. Elle correspondra à la marge bénéficiaire nette supplémentaire qu’aurait dégagée le titulaire en cas d’exécution des commandes manquantes pour atteindre ce minimum.

Une indemnisation égale à la perte de bénéfice net du titulaire

Au titre du lot n° 1, la société requérante est fondée à demander l’indemnisation de son bénéfice net sur les sommes respectives de 30 000 euros HT, pour la première période de reconduction, et de 3 386 euros HT (30 000 euros HT – 26 614 euros HT), pour la seconde période de reconduction. Au titre des lots n° 2 et 3, elle est également fondée à demander l’indemnisation de son bénéfice net sur la somme de 30 000 euros HT pour chacune des deux  périodes de reconduction du marché, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la perte de bénéfice net qui en est résulté pour la requérante n’a pas été compensée par d’autres évènements tels que l’exécution d’un autre marché. Le chiffre d’affaires, qui aurait été celui de la société en l’absence d’insuffisance des commandes pour ce marché, doit ainsi être fixé à la somme de 153 386 euros HT.

Il résulte des éléments comptables non contestés, produits par la société, que cette dernière a dégagé sur les deux exercices antérieurs, au cours desquels elle a eu une activité normale, un résultat net moyen avant impôt sur les sociétés, égal à 11,6 % du chiffre d’affaires annuel. Dès lors, selon le juge administratif, il sera fait une juste appréciation de son manque à gagner sur la période de deux ans en le fixant à la somme globale de 17 792 euros (153 386 x 11,6 %). S’y ajoute le versement des intérêts moratoires dus en application de l’article 1 153 du Code civil qui courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.

Texte de référence : CAA de Bordeaux, 6e chambre, 29 mars 2023, n° 21BX01238, Inédit au recueil Lebon


On vous accompagne

Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Marchés publics »

Voir toutes les ressources numériques Marchés publics