Peut-on dépasser le montant maximum d’un accord-cadre à marchés subséquents ?

Publié le 13 septembre 2022 à 9h00 - par

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dans son arrêt du 17 juin 2021 « Simonsen » a imposé aux acheteurs d’indiquer dans l’avis de marché une quantité et/ou une valeur maximale des produits à fournir sur le fondement d’un accord-cadre.

Peut-on dépasser le montant maximum d'un accord-cadre à marchés subséquents ?

Afin de tirer les conséquences de cette jurisprudence, un décret du 23 août 2021 est venu modifier le Code de la commande publique pour mettre fin à la possibilité de conclure des accords-cadres sans maximum. Dans une nouvelle décision du 14 juillet 2022, la CJUE a admis la possibilité d’attribuer un nouveau marché subséquent lorsque la quantité et/ou la valeur maximale des travaux, fournitures ou services concernés fixée par l’accord-cadre a déjà été atteinte.

En principe, l’atteinte du montant maximum ne rend plus possible de nouvelles commandes

À la fin de l’année 2020, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, un pouvoir adjudicateur autrichien a conclu un accord-cadre en vue de l’acquisition de tests antigéniques. Une société a saisi le Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral autrichien) d’un recours tendant à contester la conclusion de ces accords-cadres, au motif qu’elle n’aurait pas été transparente et qu’elle aurait violé le droit des marchés publics. Ce recours était assorti d’une demande en référé visant, en substance, à interdire, à titre provisoire, au pouvoir adjudicateur de poursuivre la ou les procédures de passation de marchés de fourniture de tests antigéniques dont la société contestait la légalité. La CJUE rappelle que, en concluant un accord-cadre, un pouvoir adjudicateur ne peut s’engager que dans la limite d’une quantité et/ou d’une valeur maximale des travaux, fournitures ou services concernés, de sorte que, une fois cette limite atteinte, cet accord-cadre aura épuisé ses effets. Ainsi, plus aucun marché ne peut être légalement attribué en application de l’article 33, paragraphe 2, de la directive 2014/24 sur la base d’un accord-cadre dont ladite limite a été dépassée sauf si cette attribution ne modifie pas substantiellement ce dernier.

Un dépassement possible s’il n’entraine pas une modification substantielle de l’accord-cadre

La Cour précise que l’attribution d’un marché sur le fondement d’un accord-cadre dont le maximum a été atteint n’est pas illicite à condition que cette attribution ne modifie pas substantiellement l’accord-cadre en cause au sens du e) du paragraphe 1er de l’article 72 de la directive 2014/24/UE, dispositions transposées en droit national au sein de l’article R. 2194-7 du Code de la commande publique. Selon cet article, « le marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas substantielles ». Le dépassement du montant maximum lié à la situation d’urgence liée à la crise du Covid-19 répondait à des besoins immédiats justifiant une procédure dérogatoire au régime normal d’utilisation des accords-cadres.

Texte de référence : Cour de justice de l’Union européenne, 14 juillet 2022, aff. C274-21


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