Un décret fixe le seuil d’application des offres variables dans les procédures de passation des marchés passés par les entités adjudicatrices

Publié le 5 janvier 2024 à 9h50 - par

L’article 28 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte a introduit, pour les entités adjudicatrices, une dérogation au principe d’interdiction des offres variables en modifiant respectivement les articles L. 2151-1 et L. 2152-7 du Code de la commande publique. Le décret n° 2023-1292 du 27 décembre 2023 qui fixe le seuil d’application des offres variables dans les procédures de marchés passés par les entités adjudicatrices a été publié au Journal officiel du 29 décembre 2023.

Un décret fixe le seuil d'application des offres variables dans les procédures de passation des marchés passés par les entités adjudicatrices
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Un seuil fixé à 10 millions d’euros HT

Selon l’article L. 2151-1 dans sa rédaction issue de la loi industrie verte : « Par dérogation au premier alinéa, pour les marchés répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire, les entités adjudicatrices peuvent autoriser les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus. ». Dans leur nouvelle rédaction, les dispositions du Code de la commande publique permettent aux entités adjudicatrices, pour leurs marchés d’un montant égal ou supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, d’autoriser les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus, permettant ainsi aux entités adjudicatrices de procéder à une appréciation globale des offres et non lot par lot. Selon Bercy, « le seuil de 10 millions d’euros HT, fixé par le présent décret après consultation des parties prenantes, constitue un point d’équilibre entre effectivité de la mesure et protection des TPE/PME candidatant à la commande publique ». Le dispositif devrait améliorer l’efficacité de la commande publique et l’utilisation des deniers publics par une meilleure prise en compte des économies d’échelle réalisées par les entreprises titulaires de plusieurs lots.

Un dispositif qui ne s’applique pas aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs

Les dispositions du Code de la commande publique n’interdisent pas l’attribution de plusieurs lots, voire de la totalité des lots, à un même opérateur. L’acheteur ne saurait toutefois imposer aux candidats, dans les documents de la consultation, de présenter des offres pour l’ensemble des lots faisant l’objet de la procédure de passation. Une telle démarche conduirait à dénaturer l’obligation d’allotir les marchés. Afin de préserver la concurrence ou d’assurer une fiabilité de l’approvisionnement, l’acheteur peut également décider de limiter le nombre de lots pour lesquels un opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre maximal de lots pouvant être attribués à un même opérateur économique. Il lui appartient notamment de préciser les règles applicables lorsque la mise en œuvre des critères d’attribution conduirait à attribuer à un même soumissionnaire un nombre de lots supérieur au nombre maximal. En outre, la dérogation autorisée pour les entités adjudicatrices de demander un rabais de prix en fonction du nombre de lots attribués à un opérateur économique reste une pratique interdite pour les pouvoirs adjudicateurs. En effet, selon l’article L. 2151-1 du Code : « En cas d’allotissement, les opérateurs économiques ne peuvent présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenu ».

Texte de référence : Décret n° 2023-1292 du 27 décembre 2023 fixant le seuil d’application des offres variables dans les procédures de marchés passés par les entités adjudicatrices