À quoi sert le principe de loyauté ?

Publié le 20 mars 2013 à 0h00 - par

Les illégalités n’interdisent pas au contrat de lier les parties.

La loyauté, un principe nouveau en droit des contrats, mais connu du juge administratif

Le principe de loyauté existait avant l’arrêt du Conseil d’État, commune de Béziers, du 28 décembre 2009, n° 304802. Mais jusqu’à une époque récente, le juge administratif ne l’exigeait, pour l’essentiel, que des personnes privées, dans l’exercice de leurs activités professionnelles, en sanctionnant par exemple le non-respect du principe de loyauté dans les transactions commerciales (CE, 20 novembre 2002, n° 229017,Société Golden-Harvest-Zelder c/Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie).

Les agents publics sont soumis au principe (CE, 23 avril 1997, n° 144038, Bitauld) qui s’applique également en matière électorale, le scrutin devant en effet être loyal. Et l’administration fiscale en matière fiscale doit également respecter le principe lorsqu’elle exerce ses pouvoirs de vérification (CE, 21 décembre 2006, M. Laurent BOHBOT, n° 282078).

Mais l’introduction du principe de loyauté en matière contractuelle a une toute autre portée.

Un principe applicable devant le juge du contrat

L’arrêt commune de Béziers mentionne le principe de loyauté. Mais il ne s’agit pas d’une règle de conduite qui s’imposerait lors de la conclusion ou de l’exécution du contrat. Elle ne s’impose de fait aux cocontractants que lors des litiges qui les opposent, le cas échéant. C’est une règle contentieuse, qui interdit aux parties de faire valoir la nullité de leur contrat lors d’un litige contractuel. Et ses conséquences sont appréciées par le juge, au coup par coup, dans le cours du procès. Le juge est ainsi amené à apprécier le degré de mauvaise foi de l’argumentation que les parties s’autorisent à invoquer.

Ainsi il semble assez naturel que, lorsque les parties ont été, pendant le cours du contrat, en accord pour considérer que le contrat les liaient, elles ne puissent pas, lors du procès, invoquer une irrégularité dans le seul but d’échapper aux obligations qui sont les leurs du fait de l’accord de volonté initial. Cela dit, le caractère subjectif du critère, qui est purement opératoire, aboutit à certaines hésitations jurisprudentielles, comme en témoignent les arrêts relatifs aux clauses de tacite de reconduction.

Du coup, la logique n’impose pas que cette règle contamine par capillarité d’autres pans du contentieux administratif. C’est bien pourtant bien ce qui arrive, puisque la politique jurisprudentielle du Conseil d’État consiste, de fait à faire prévaloir la pérennité du contrat, dans d’autres hypothèses que celles du contentieux opposant les parties audit contrat. Il en est ainsi en ce qui concerne les tiers aux contrats, associations, contribuables (jurisprudence issue de : CE, 21 février 2011, Société Ophrys et Communauté d’agglomération Clermont-Communauté, n°s 337349 337394) ou même préfet (CE, 9 mai 2012, n° n°355665, Syndicat départemental des ordures ménagères de l’Aude). Ici, le principe de loyauté n’est pas applicable, mais les hypothèses se multiplient où le contrat ne peut faire l’objet d’une réelle censure, puisque le juge autorise largement les possibilités de régularisation. 

L’intérêt général y trouve-t-il son compte, dès lors que des irrégularités ne font l’objet que d’une sanction formelle ? Les évolutions ultérieures de la jurisprudence répondront peut-être à cette question.

Laurent Marcovici


On vous accompagne

Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Marchés publics »

Voir toutes les ressources numériques Marchés publics