La garantie des vices cachés s’applique-t-elle aux marchés publics ?

Publié le 16 avril 2009 à 2h00, mis à jour le 16 avril 2009 à 2h00 - par

La garantie des vices cachés prévue par le Code civil s’applique en matière de marchés publics, sans qu’il y ait lieu d’en adapter ses modalités de mise en œuvre. En particulier, elle doit être exercée dans un « bref délai », sous peine d’irrecevabilité. C’est ce qu’il ressort de l’arrêt du Conseil d’État du 24 novembre 2008, Centre hospitalier de la région d’Annecy. Analyse et commentaire d’Olivier Caron et Alexandre Labetoule, Avocats.

Code civil

Faits

Le centre hospitalier de la région d’Annecy avait conclu un marché avec la société BTR International ayant pour objet la fourniture de matériels de distribution de repas. Toutefois, en raison de difficultés de fonctionnement, le centre hospitalier a décidé de résilier le marché quelques années plus tard. Il a été condamné, par un jugement confirmé en appel, à régler la somme de 169 211,23 euros correspondant au prix du matériel livré. Le centre hospitalier invoquait quant à lui la garantie des vices cachés prévue à l’article 1641 du Code civil pour justifier sa décision de résiliation et s’exonérer de sa responsabilité contractuelle.

Décision

La garantie des vices cachés prévue par le Code civil s’applique en matière de marchés publics, sans qu’il y ait lieu d’en adapter ses modalités de mise en œuvre. En particulier, elle doit être exercée dans un « bref délai », sous peine d’irrecevabilité.

Le conseil de l’avocat

Les dispositions dont le juge administratif fait une application directe, sans les adapter, aux marchés publics, sont les articles 1641 et 1648 du Code civil. Aux termes du second texte, « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l’usage du lieu où la vente a été faite ».

La notion de « bref délai » est éminemment subjective. En l’espèce, il ne faisait guère de doute que la garantie ne pouvait être valablement invoquée, le centre hospitalier ayant invoqué ce fondement seulement en appel, soit six mois après la découverte des vices. Par sécurité juridique, l’acheteur public aura tout intérêt à exercer son action, à titre conservatoire, le plus tôt possible après la découverte du vice, sans attendre par exemple les résultats d’une expertise ou de négociations avec le titulaire du marché qui constituent souvent le préalable à l’exercice d’une action contentieuse.

Référence :
CE, 24 novembre 2008, Centre hospitalier de la région d’Annecy req. n° 291539, mentionné aux tables du Recueil Lebon

Extrait

« … que la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en faisant application des dispositions précitées [articles 1641 et 1648 du Code civil] sans les adapter au droit des marchés publics. »

Texte officiel

Code civil (articles 1641 et 1648).


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