L’office du juge du contrat administratif

Publié le 23 avril 2013 à 0h00 - par

Le juge doit statuer en vertu du contrat, même si les parties ne le demandent pas.

Les conséquences de l’arrêt Commune de Béziers en cause, une fois de plus

L’arrêt Commune de Béziers du 28 décembre 2009 (dit « Béziers I ») n’en finit pas d’irriguer le contentieux administratif. Cet arrêt, on s’en souvient, juge que les irrégularités relatives au contrat doivent être pesées au regard du principe de loyauté ; dans la généralité des situations, les irrégularités n’impliquent aucune nullité du contrat, et les rapports entre les parties demeurent régis par la convention.

La question se pose donc de la gestion contentieuse de la période intermédiaire, durant laquelle les cours administratives sont saisies de litiges jugés par les tribunaux antérieurement à la décision Commune de Béziers. Ces derniers peuvent avoir jugé qu’une irrégularité viciait le contrat, et qu’il était donc nul. Les parties s’entendent alors, y compris devant la Cour administrative d’appel pour écarter l’application du contrat, alors que la règle issue de l’arrêt de 2009 conduit à reconnaître sa validité.

C’est à une telle situation qu’a été confrontée la Cour de Bordeaux, dont l’arrêt vient d’être jugé en cassation par le Conseil d’État, dans la formation solennelle de la section du contentieux.

L’arrêt du 19 avril 2013, Chambre de commerce et d’industrie d’Angoulême, n° 340093 impose aux juridictions administratives de statuer sur le fondement du contrat, et le cas échéant, d’en avertir les parties

C’est par une règle générale applicable au contentieux administratif, et pas seulement contractuel, que le Conseil d’État affirme que le juge ne peut, eu égard aux exigences de la procédure contradictoire, régler l’affaire sur un terrain dont les parties n’avaient pas débattu sans avoir mis celles-ci à même de présenter leurs observations sur ce point. Il lui incombe à cette fin, soit de rouvrir l’instruction en invitant les parties à s’exprimer sur les conséquences à tirer de la décision du Conseil d’État, soit de juger, par un arrêt avant dire droit, qu’il entend régler le litige, compte tenu de cette décision, sur le terrain juridiquement approprié et en demandant en conséquence aux parties de formuler leurs observations sur ce terrain.

Il en tire les conséquences en l’espèce, en jugeant que dans une affaire dans laquelle les parties avaient exclusivement débattu sur le terrain de la responsabilité quasi-contractuelle et sur celui de la responsabilité quasi-délictuelle, compte tenu des règles applicables avant la décision du Conseil d’État du 28 décembre 2009, Commune de Béziers, la Cour avait à bon droit statué en vertu du contrat. En revanche, elle avait méconnu le caractère contradictoire de la procédure, en ne permettant pas aux parties de débattre sur ce point.

La solution est très logique. Certes, le Conseil d’État mentionne que cette façon de faire ne revient pas à soulever d’office un moyen d’ordre public au sens de l’article R. 611-7 du Code de justice administrative. Mais on aurait très mal compris que le juge puisse statuer sur un fondement qui aurait entièrement échappé aux parties, sans qu’elles ne soient mises à même d’en discuter.

Laurent Marcovici