Une nouvelle jeunesse pour le Tribunal des conflits

Publié le 7 avril 2015 à 10h41 - par

La loi du 16 février 2015 et le décret du 27 février 2015 réforment le Tribunal des conflits.

Modalités de contribunal des conflitsultation par les électeurs des éléments des déclarations de situation patrimoniale des élus

Une institution vénérable

C’est la loi du 24 mai 1872 qui a créé le Tribunal des conflits (TC). Fruit du dualisme juridictionnel à la française, son rôle essentiel consiste à régler les problèmes de compétence, souvent redoutables, entre le droit administratif et le droit privé. Il est saisi en cas de conflit négatif (deux juridictions des deux ordres se déclarant incompétentes au motif que l’autre ordre est compétent), ou positif (à la demande du préfet qui souhaite dessaisir le juge judiciaire).

Depuis la loi du 20 avril 1932, il peut exceptionnellement être amené à juger des affaires au fond, pour des raisons d’équité, si les deux ordres de juridictions sont à l’origine d’un possible déni de justice.

Il est composé à parité de membres du Conseil d’État et de la Cour de cassation (quatre de chaque). Il est présidé à tour de rôle par un des membres des deux juges suprêmes, qui ne dispose pas d’une voix prépondérante. Depuis l’origine, son président en titre est le ministre de la Justice qui, en plus d’un siècle et demi, n’a été contraint d’exercer cette fonction de départage que onze fois. Mais la dernière, en 1997, a été assez difficile. C’est une des raisons qui explique la réforme d’aujourd’hui. Il est vrai également que la présidence d’une juridiction par un ministre, même exceptionnelle, ne répond plus au standard d’impartialité dont on peut légitimement attendre le respect.

La loi n° 2015-177 du 16 février 2015 et le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 réforment le TC, et mettent en œuvre le rapport Gallet de 2013

Désormais, le ministre de la Justice ne préside plus le Tribunal. Mais, comment la question du départage est-elle réglée ? Habituellement, les juridictions sont en nombre impair, de manière à toujours trouver une majorité. Les textes de 2015 trouvent une solution très originale, dont on espère qu’elle ne posera pas davantage de problèmes qu’elle entend en résoudre.

En premier lieu, la présidence sera assurée à tour de rôle pour trois ans, par un membre du Conseil d’État, ou de la Cour de cassation, en alternance. Mais le président ne dispose toujours pas de voix prépondérante. En cas de partage, les magistrats délibèrent une nouvelle fois. Si le partage persiste, la formation s’élargit, à quatre autres magistrats deux membres du Conseil d’État et deux membres de la Cour de cassation. La juridiction demeure donc à parité, « faisant le pari raisonnable de la confiance entre les membres… » (J. Arrighi de Casanova et J-H Stahl, AJDA 2015-575).

Les textes comportent également d’autres heureuses innovations. Ainsi, désormais, l’ensemble des juridictions de premier degré et d’appel disposeront de la possibilité, jusqu’alors réservée au Conseil d’État et à la Cour de cassation, de saisir le Tribunal des conflits en cas de difficulté sérieuse, en dehors des cas de conflit positif.

Par ailleurs, les textes attribuent au Tribunal des conflits la compétence pour indemniser les longueurs excessives des procédures ayant donné lieu à l’intervention des juges judiciaires et administratifs et également, le cas échéant, du Tribunal lui-même.

Au total, une réforme utile.

Laurent Marcovici


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