Victor Haïm, vice-président du tribunal administratif de Melun

Publié le 13 avril 2010 à 0h00 - par

Introduit il y a presque 20 ans pour permettre une sanction rapide des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence, le référé précontractuel a fait l’objet d’un sérieux toilettage avec l’ordonnance du 7 mai 2009.

Victor Haïm, vice-président du tribunal administratif de Melun

L’ordonnance du 7 mai 2009 est relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique et crée, par ailleurs, un référé contractuel.

Ces deux référés peuvent être introduits par les personnes qui ont un intérêt à conclure le contrat et sont susceptibles d’être lésées par les manquements qu’elles invoquent ainsi que par le représentant de l’État, et concernent, l’un et l’autre, « les contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public ». Mais, alors que le premier doit être introduit et jugé avant la signature du contrat, le second ne peut être mis en œuvre qu’après, lorsque le contrat a été signé et uniquement lorsqu’il n’a pas été possible de saisir le juge du référé précontractuel.

Comme par le passé et, en tout cas, depuis l’arrêt SMIRGEOMES du 3 octobre 2008, le juge régulièrement saisi devra rechercher si, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, les manquements dénoncés par l’entreprise sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un concurrent. Si tel est le cas, il pourra prendre la mesure qui lui paraît s’imposer eu égard à la gravité des irrégularités constatées et, le cas échéant, aux intérêts susceptibles d’être lésés par sa décision, notamment à l’intérêt public (article L. 551-2 du Code de justice administrative).

La nouveauté ? Dans le cadre du nouveau référé précontractuel, l’auteur du recours est tenu de notifier son recours en même temps au tribunal et au pouvoir adjudicateur. Cette formalité interrompt la procédure et interdit la signature du contrat jusqu’à la notification de la décision du juge (article L. 551-4 du Code précité).

Si, eu égard à la procédure suivie et à la publicité mise en œuvre, la saisine du juge du référé précontractuel a été impossible et si le contrat a été signé, l’entreprise lésée peut saisir le juge du référé contractuel.

Celui-ci, selon la gravité des irrégularités commises, pourra ou devra prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière ne pouvant excéder 20 % du prix du marché. La nullité ne pourra cependant être prononcée qu’à la condition qu’elle ne se heurte à aucune « raison impérieuse d’intérêt général ».

Ainsi, aujourd’hui, le candidat à un marché peut faire sanctionner tout manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence qui le lèse ou est susceptible de le léser, très rapidement et avant que la relation contractuelle ne crée une situation irréversible.


On vous accompagne

Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Marchés publics »

Voir toutes les ressources numériques Marchés publics