Fonction publique : l’insuffisance professionnelle ne justifie pas une suspension

Publié le 6 octobre 2021 à 7h30 - par

Un arrêt n° 19LY02559 du 13 juillet 2021 de la Cour administrative d’appel de Lyon indique que l’insuffisance professionnelle d’un agent ne peut justifier à elle seule sa suspension, même dans l’intérêt du service.

Fonction publique : l'insuffisance professionnelle ne justifie pas une suspension

La suspension des fonctions est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service. Elle ne constitue pas une sanction disciplinaire, la décision n’a pas à être motivée et le fonctionnaire ne doit pas être mis à même de consulter son dossier (celui-ci peut cependant y accéder au titre du libre accès aux documents administratifs). Elle se différencie de la décision de suspension prise dans l’intérêt du service pour des raisons d’ordre public pour protéger la santé des personnes en cas de non-respect de l’obligation vaccinale ou de non-présentation du passe sanitaire. En effet dans ce dernier cas, elle ne repose pas sur les fondements de la suspension de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Lorsque l’intérêt du service l’exige, un agent peut être écarté provisoirement de son service

Aux termes de l’article 30 de la loi du  13 juillet 1983 précitée, en cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. L’autorité territoriale doit alors saisir sans délai le conseil de discipline.

Ainsi, la suspension permet à un employeur public lorsqu’il estime que l’intérêt du service l’exige, d’écarter provisoirement de son emploi un agent, en attendant qu’il soit statué disciplinairement sur sa situation. Une telle suspension peut être légalement prise, dès lors que l’administration est en mesure d’articuler à l’encontre de l’agent des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave.

Une mesure de suspension ne peut pas être uniquement fondée sur des motifs révélant uniquement une insuffisance professionnelle

L’arrêt n° 19LY02559 du 13 juillet 2021 de la Cour administrative d’appel de Lyon précise désormais que les motifs, qui relèvent de la seule insuffisance professionnelle de l’agent, ne sont pas au nombre des motifs de nature à justifier légalement une mesure de suspension. Cette dernière doit être motivée par des manquements aux obligations professionnelles revêtant le caractère d’une faute disciplinaire qui par sa nature, sa gravité et son incidence sur le fonctionnement du service impose que l’agent concerné en soit écarté d’urgence.

Si tel n’est pas le cas, en prononçant à l’encontre d’un agent une mesure de suspension uniquement fondée sur des motifs révélant uniquement une insuffisance professionnelle, un employeur public local commet une erreur de droit. À noter que si un agent se trouve en congé de maladie alors qu’une mesure de suspension à son encontre a déjà pris effet, la suspension est alors interrompue et l’agent est placé en congé de maladie. Toutefois, l’administration peut valablement décider que l’agent sera suspendu à compter de la date à laquelle expire ce congé si les conditions de la suspension sont toujours réunies.

Texte de référence : CAA de Lyon, 3e chambre, 13 juillet 2021, n° 19LY02559, Inédit au recueil Lebon