Quelles sont les conditions d’exercice du droit de grève dans la fonction publique ?

Publié le 27 janvier 2023 à 11h40 - par

La fonction publique s’est déjà fortement mobilisée le 19 janvier dernier contre la réforme des retraites. Une nouvelle journée de mobilisation massive contre ce projet est de nouveau annoncée pour le 31 janvier. Pour les employeurs publics locaux, l’exercice du droit de grève de leurs agents devra s’exercer en conformité avec les exigences de continuité des services publics.

Quelles sont les conditions d'exercice du droit de grève dans la fonction publique ?
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Ainsi, si le droit de grève est un droit fondamental pour les fonctionnaires, le législateur a cependant apporté des limitations à l’exercice de ce droit.

En présence d’un préavis de grève national, les agents publics peuvent se porter grévistes sans qu’un préavis de grève local soit déposé

Un préavis de gréve doit impérativement être respecté dans les communes de plus de 10 000 habitants. Le préavis, émanant d’une organisation syndicale représentative au plan national, doit parvenir cinq jours francs avant le début de la cessation du travail. Ce délai, calculé en jours francs, commence à courir dès le jour suivant le dépôt du préavis. La grève ne peut intervenir que le lendemain du cinquième jour de délai.

Le dépôt du préavis n’impose pas au personnel de se déclarer gréviste par avance. Seule une disposition législative particulière peut imposer à un agent de devoir se déclarer. À noter par ailleurs que les agents ne sont pas tenus de cesser leur activité dès l’heure de début fixée dans le préavis, mais peuvent légitimement commencer la grève dès le début d’une de leur prise de service intervenant durant la période prévue par le préavis.

En présence d’un préavis de grève national, comme c’est le cas pour la lutte contre la réforme des retraites, les agents publics concernés peuvent se porter grévistes sans qu’un préavis de grève local n’ait obligatoirement à être déposé. L’absence de service fait par suite de grève entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire. Cette retenue est proportionnée à la durée de la grève : 1/30e pour une journée d’absence, 1/60e pour une demi-journée d’absence, 1/151,67e par heure d’absence.

La limitation du droit de grève par l’autorité territoriale

L’autorité territoriale peut limiter le droit de grève si celle-ci devait compromettre l’ordre public, la sécurité des personnes et des biens ou la conservation des installations et des matériels du service public. Cette limitation du droit de grève, par la désignation (ou l’assignation) d’agents grévistes, ne peut toutefois concerner que les seuls services publics indispensables.

Il ne s’agit en effet pas d’assurer le fonctionnement normal du service public mais d’assurer la continuité d’un service qualifié d’indispensable et éviter une situation d’insécurité, de danger pour les biens et les personnes. À titre d’exemples, les missions de secours assurées par les SDIS ont été reconnues comme indispensables et justifiant une limitation au droit de grève. À l’inverse, les services publics facultatifs comme les crèches ou la restauration scolaire ne sont pas regardés par le juge administratif comme des services publics indispensables. Il convient également de remarquer que si une limitation au droit de grève devait être envisagée, la désignation ne pourra être effectuée que dans le cas où aucun agent non gréviste ne peut assurer le fonctionnement du service.

L’exercice du droit de grève par un agent territorial ne doit avoir aucune conséquence sur sa carrière ou sur son contrat de travail. Aucune mention ne doit être faite de ce que l’agent a été gréviste au sein de son dossier individuel, ni aucune sanction ne doit être prise sur ce fondement.


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