Dans son arrêt en date du 4 octobre 2011, la Cour administrative d’appel de Lyon considère qu’eu égard à la gravité des faits reprochés à M. A, dont l’état habituel d’imprégnation alcoolique sur son lieu de travail le mettait dans l’impossibilité d’exercer normalement ses fonctions, et au caractère persistant, nonobstant de nombreux avertissements, de ce comportement comportant des risques d’accidents pour l’agent et de nature à porter gravement atteinte à l’image du service public auprès des usagers de la déchetterie, la sanction de révocation infligée à M. A n’était pas manifestement disproportionnée, nonobstant l’état de santé de l’agent, qui au demeurant n’avait pas répondu aux convocations du comité médical consulté afin d’examiner son aptitude.
Dès lors, c’est à tort que les premiers juges se sont fondés, pour annuler l’arrêté du 25 août 2006 en litige, sur le motif tiré de ce qu’en choisissant d’emblée la sanction la plus grave, le président du Sicom du Dauphin avait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Texte de référence : Cour administrative d’appel de Lyon, 3e chambre – formation à 3, 4 octobre 2011, n° 10LY00723, Inédit au recueil Lebon
Source : publié sur andre.icard
Pour aller plus loin : Découvrez Pratique des RH territoriales, un service documentaire des Éditions Weka conçu pour les gestionnaires RH des collectivités territoriales.