Un professionnel ne peut invoquer sa méconnaissance des règles fondamentales de la comptabilité publique
Conformément à la réglementation des marchés publics, un sous-traitant avait cédé à une banque les paiements des sommes qui lui étaient dues au titre d’un marché de travaux. La cession de créance et la déclaration de sous-traitance valant exemplaire unique du marché avaient été notifiées au pouvoir adjudicateur par lettre recommandée avec accusé de réception. Mais seule la seconde facture avait été payée à l’établissement financier, la première ayant été créditée directement sur le compte de l’entreprise. La banque demandait le paiement du montant de la créance non réglée en raison des fautes commises dans la prise en compte de la cession. Le juge rejette la demande la banque estimant qu’eu égard « à son expérience professionnelle », la banque ne pouvait ignorer « ni le principe de séparation de l’ordonnateur et du comptable applicable à la comptabilité publique, ni le formalisme propre à la notification des cessions de créances relatives aux marchés publics ».
La cession doit être notifiée au comptable assignataire
Il résulte de la réglementation des marchés publics et des règles de la comptabilité publique que la cession « ne peut être régulièrement effectuée par l’établissement de crédit cessionnaire qu’auprès du comptable public assignataire du marché en cause ». Dès lors, la cession ne prend entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau de cession lors de sa remise au comptable, sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
Le juge prend donc pour date de prise d’effet de la cession de créance, non pas la date de notification à l’ordonnateur, mais la date de sa remise au comptable public. Le comptable public n’a donc pas commis de faute en payant directement la première facture à l’entreprise sous-traitante.
Dominique Niay