Les marchés de fouilles archéologiques passés avec l’INRAP sont des contrats administratifs

Publié le 29 décembre 2020 à 8h16 - par

En principe, un contrat passé entre une personne publique et une personne privée qui comporte une clause, qui implique – notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat – dans l’intérêt général qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs, est un contrat administratif.

Les marchés de fouilles archéologiques passés avec l’INRAP sont des contrats administratifs

Toutefois, lorsque le donneur d’ordre est une personne privée, la présence de clauses exorbitantes de droit commun ne permet pas à elle seule de le qualifier de contrat administratif. Il faut, dans cette situation, pour déterminer ou non la compétence des juridictions administratives, regarder si l’objet relève d’une mission de service public.

Un régime exorbitant de droit commun ne suffit pas à qualifier un contrat d’administratif si le maître d’ouvrage est une personne privée

En l’espèce, dans le cadre d’une concession d’aménagement, une société publique locale, société anonyme, avait lancé, suite à décision préfectorale, une procédure de conclusion d’un contrat ayant pour objet la réalisation de fouilles archéologiques. Le marché ayant été attribué à l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), une entreprise écartée contestait la procédure d’attribution du contrat. Le tribunal des conflits a ultérieurement été saisi sur le problème de compétence entre juridiction administrative ou judiciaire.

Selon le tribunal, lorsque le donneur d’ordre est une personne privée, la simple présence de clauses exorbitantes de droit commun (pouvoir de résiliation unilatérale, renvoi à l’application du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de prestations intellectuelles) ne suffit pas àqualifier le contrat d’administratif. Des prérogatives particulières accordées à la personne morale de droit privé ne sont « pas de nature à faire regarder ce contrat comme administratif, dès lors que les prérogatives en cause sont reconnues à la personne privée contractante et non à la personne publique ».

La mission de service public est déterminante pour la qualification du contrat

Selon le Code du patrimoine, l’archéologie préventive relève de missions de service public et a pour objet « d’assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l’étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l’aménagement » ainsi que « l’interprétation et la diffusion des résultats obtenus ». Il appartient à l’État de veiller à la cohérence et au bon fonctionnement du service public de l’archéologie préventive et d’exercer la maîtrise scientifique des opérations d’archéologie préventive.

Selon le tribunal des conflits, par ces dispositions, le législateur a entendu créer un service public de l’archéologie préventive et a notamment, dans ce cadre, chargé l’INRAP de réaliser des diagnostics d’archéologie préventive et d’effectuer, dans les conditions prévues par le Code du patrimoine, des fouilles. Il suit de là que le contrat, par lequel la personne projetant d’exécuter les travaux qui ont donné lieu à la prescription par l’État de réaliser des fouilles d’archéologie préventive, confie à l’INRAP, établissement public, le soin de réaliser ces opérations de fouilles, a pour objet l’exécution même de la mission de service public de l’archéologie préventive. Ces opérations de fouilles, dès lors qu’elles sont effectuées par cet établissement public dans le cadre de cette mission de service public, présentent le caractère de travaux publics et relèvent de compétence des juridictions administratives.

Texte de référence : Tribunal des conflits, 2 novembre 2020, n° C4196, Publié au recueil Lebon