Un refus de paiement de factures n’est pas synonyme d’un différend entre acheteur et titulaire

Publié le 6 décembre 2019 à 9h17 - par

En application du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et services (CCAG-FCS), tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l’objet de la part du titulaire d’un mémoire de réclamation sous peine d’irrecevabilité de la saisine du juge du contrat.

Un refus de paiement de factures n’est pas synonyme d’un différend entre acheteur et titulaire

Selon le Conseil d’État, la circonstance que l’acheteur ne s’acquitte pas du paiement de factures ne caractérise pas l’existence d’un différend.

Le mémoire en réclamation est un préalable obligatoire

Selon le CCAG-FCS, tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l’objet de la part du titulaire d’un mémoire de réclamation, qui doit être communiqué à l’acheteur dans le délai de trente jours comptés à partir du jour où le différend est apparu.

Selon le Conseil d’État, l’apparition d’un différend entre le titulaire du marché et l’acheteur, résulte, en principe, d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître le désaccord. Elle peut également résulter du silence gardé par l’acheteur à la suite d’une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai.

En revanche, en l’absence d’une telle mise en demeure, la seule circonstance qu’une personne publique ne s’acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un différend au sens des stipulations du CCAG.

Pas de remise en cause du paiement de factures payées pour des prestations admises sans réserve

En l’espèce, le tribunal administratif avait annulé un titre de perception relative à des prestations de nettoyage inexécutées. L’acheteur ayant réglé les factures correspondant aux prestations de nettoyage qu’il a commandées sans émettre de réserves, ces prestations ont fait l’objet d’un paiement définitif qui n’est plus susceptible d’être remis en cause par les parties notamment lors de l’établissement du solde du marché. Le caractère définitif du règlement de cette somme a éteint la créance de la collectivité envers la société pour le paiement de la redevance d’occupation domaniale, ce qui fait obstacle à ce qu’elle puisse être compensée avec une autre créance.

Dominique Niay

Texte de référence : Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 22 novembre 2019, n° 417752


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