Le paiement d’actes de régularisation engage-t-il la responsabilité du comptable public ?

Publié le 8 mars 2017 à 12h08 - par

Les comptables publics peuvent voir leur responsabilité personnelle et pécuniaire engagée devant le juge des comptes au regard des obligations qui pèsent sur eux sur les opérations de contrôle de la liquidation et du mandatement de la dépense. En cas de paiement irrégulier, un arrêt de mise en débet peut obliger le payeur à rembourser la somme sur ces deniers personnels. Encore faut-il que le paiement irrégulier d’une dépense par un comptable public ait causé un préjudice financier à l’organisme public concerné.

Quelles sont les règles relatives au délai global de paiement ?

La fin du marché interdit le paiement des prestations

En l’espèce, une comptable public avait pris en charge des mandats de paiement de deux factures sur le fondement de marchés qui, selon la Cour des comptes, étaient « devenus caducs ». Ils étaient, dès lors, dépourvus de tout fondement juridique.  Selon le Conseil d’État, en cassation, le règlement de prestations réalisées postérieurement à l’arrivée à son terme d’un marché public constitue, en principe, un paiement irrégulier. La situation vise notamment la conclusion d’avenants dits de « régularisation » conclus postérieurement à la réalisation des prestations.

Pas de responsabilité engagée en l’absence de préjudice financier pour la collectivité

Dans l’intérêt de l’ordre public financier, lorsque le juge des comptes estime que le comptable a méconnu les obligations qui lui incombent, il lui appartient de déterminer si ce manquement a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné et d’évaluer l’ampleur du préjudice subi. La cour des comptes doit, à cette fin, rechercher s’il existait un lien de causalité entre le préjudice et le manquement, à la date où ce dernier a été commis. Dans la négative, la responsabilité du comptable ne peut être engagée. Tel est le cas, en marchés publics, si les prestations prévues par le marché ont continué à être fournies à l’organisme public en cause par le titulaire du marché et si les parties ont manifestement entendu poursuivre leurs relations contractuelles. La commune intention des parties de poursuivre leurs relations contractuelles peut ainsi résulter de la conclusion ultérieure d’un avenant de régularisation, d’un nouveau contrat ou d’une convention de transaction conclus avec le titulaire du marché.

Dominique Niay

 


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